Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-83.854
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • recevabilité • recours • requête
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 décembre 2021
Cour d'appel d'Angers
11 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-83.854
- Référence abrégée : Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-83.854
- Rapporteur : M. Mallard
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 11 mai 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:CR51515
- Identifiant Judilibre :61b058eedc637ddd76c35e82
- Avocat général : Mme Bellone
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 décembre 2021
Cour d'appel d'Angers
11 mai 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° E 21-83.854 F-N
N° 51515
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [R] [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...