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Tribunal administratif de Caen, 12 février 2024, 2202274

Mots clés
requête • société • statuer • maire • recours • rejet • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
12 février 2024
Maire de la commune de Granville
23 février 2023
Maire de la commune de Granville
17 août 2022
Maire de la commune de Granville
1 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2202274
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 12 févr. 2024, n° 2202274
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Granville, 1 juin 2022
  • Avocat(s) : AGOSTINI
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme H L, M. C F, M. I D, Mme A D, Mme G M, M. K B et Mme J B, représentés par Me Diot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Granville a accordé à la société Virtus Patrimoine un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Granville et de la société Virtus Patrimoine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par deux arrêtés du 23 février 2023, devenus définitifs, le maire de la commune de Granville a retiré les décisions attaquées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme L et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H L, première dénommée pour les requérants, à la commune de Granville et à la société Virtus Patrimoine. Fait à Caen, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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