Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2026, 25/01648
Mots clés
statuer • rôle • absence • rejet • requête • résiliation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
17 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :25/01648
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Montpellier, 30 juin 2026, n° 25/01648
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Narbonne, 17 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a47dc8293c619cd1f41a395
- Président : André LIEGEON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Narbonne
17 février 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUNEILLE Sébastien du Cabinet BELLOTTI/CAUNEILLEGARRIGUE Yann
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANQUER Bruno du Cabinet BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMOCHARPY Pierre
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01648 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTH2
APPELANTE :
Mme [O] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme [D] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 19 mai 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 17 février 2025 ayant notamment constaté la résiliation du bail d'habitation du 15 mars 2012 conclu entre Mme [D] [W] d'une part, et Mme [L] [A], d'autre part, ordonné l'expulsion de Mme [L] [A], condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 557,05 euros, d'une somme de 13.144,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les conclusions aux fins de radiation de Mme [D] [W] notifiées par RPVA le 11 juillet 2025';
Vu les conclusions d'incident de Mme [L] [A] notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet des demandes de Mme [D] [W]';
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [D] [W] notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l'affaire et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
; MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée,'le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. ('.)'» Aux termes de ses écritures, Mme [A], après avoir rappelé les multiples procédures l'ayant opposée à Mme [W], ne conteste pas devoir les sommes visées dans le jugement du 17 février 2025,'mais relève que le jugement a été rendu en son absence et précise qu'en date du 29 août 2025, il a été procédé à son expulsion. Elle n'invoque pas une impossibilité de payer les sommes dues en exécution du jugement, ne fournissant au demeurant aucun justificatif sur sa situation financière en 2026, et pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation. Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement': ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au rôle des affaires en cours sous le numéro 25/1648, DIT que l'affaire sera rétablie sur la justification de la pleine exécution du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 17 février 2025, RAPPELLE que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. La greffière Le magistrat de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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