INPI, 4 juillet 2019, 2019-0458
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • immobilier • vente • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-0458
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-0458, 4 juill. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VALORITY ; Valoris Real Estate
- Numéros d'enregistrement : 3253339 \ 4497359
- Parties : VALORITY INVESTISSEMENT c. VALORIS REAL ESTATE
Chronologie de l'affaire
INPI
4 juillet 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-0458/DDL Courbevoie, le 04/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VALORIS REAL ESTATE (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 novembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 497 359 portant sur le signe verbal VALORIS REAL ESTATE.
Le 30 janvier 2019, la société VALORITY INVESTISSEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française VALORITY déposée le 24 octobre 2003, enregistrée sous le n° 3253339, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire selon acte inscrit au registre.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société VALORIS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 15 février 2019 sous le n° 19-0458. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 6 mai 2019.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VALORIS REAL ESTATE (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 novembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 497 359 portant sur le signe verbal VALORIS REAL ESTATE.
Le 30 janvier 2019, la société VALORITY INVESTISSEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française VALORITY déposée le 24 octobre 2003, enregistrée sous le n° 3253339, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire selon acte inscrit au registre.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société VALORIS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 15 février 2019 sous le n° 19-0458. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 6 mai 2019.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Agences immobilières; Conseils en matière d'investissements immobiliers; Estimations immobilières; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; Service de recherche en matières d'acquisitions de biens immobiliers; Services d'agence immobilière pour la vente et la location d'immeubles; Services d'agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d'entreprises; Services d'agence immobilière; Services d'agences immobilières; Services de conseils en investissements immobiliers; Services de conseils en matière de biens immobiliers d'entreprises; Services de conseils en matière d'achat immobilier; Services de conseils en matière d'estimation immobilière; Services de conseils en matière de biens immobiliers; estimations immobilières » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Promotion publicitaire de projets immobiliers; affaires immobilières ; services de promotion (financement) de projets immobiliers et courtage immobilier ; services de gestion de biens immobiliers, services de transactions immobilières ; services de gestion du patrimoine et d'administration de biens. Promotion (construction) de projets immobiliers ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VALORIS REAL ESTATE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination VALORITY présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comportent trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une unique dénomination ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que visuellement, les dénominations VALORIS du signe contesté, et VALORITY, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur comparable et ont en commun six lettres formant les séquences communes VALORI-, ce qui leur confère une physionomie et une architecture des plus proches ; Que phonétiquement, elles comportent les mêmes sonorités d'attaque [valori] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations, tenant à leurs dernières lettres (lettre S au sein du signe contesté et lettres TY au sein de la marque antérieure), ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu'ils restent marqués par les mêmes séquences de lettres et sonorités VALORI- en attaque ; Qu'en outre, la dénomination VALORIS, distinctive au regard des services en cause, revêt au sein du signe contesté un caractère essentiel, dès lors que les termes REAL ESTATE qui la suivent apparaissent dépourvus de caractères distinctif au regard des services en cause, en ce qu'ils font référence au domaine immobilier ; Qu'ainsi, la présence des termes REAL ESTATE au sein du signe contesté ne saurait retenir l'attention du consommateur ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en présence ; Que le signe contesté VALORIS REAL ESTATE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure VALORITY. CONSIDERANT qu'ainsi en raison de l'identité et la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, le signe contesté VALORIS REAL ESTATE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure VALORITY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est totalement rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D JuristeCommentaires sur cette affaire
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