Tribunal administratif de Melun, 29 juillet 2026, 2413394
Mots clés
requête • désistement • recours • requérant • maire • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2413394
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 29 juill. 2026, n° 2413394
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MATHIEU-VERNET AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 10 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SASU Guimo un permis de construire modificatif n° PC 094 06824 M0025 M01 en vue de la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée 69 EU 97 située 1, avenue du succès à Saint-Maur-des-Fossés. Par un courrier du 3 septembre 2025, M. B... a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025 le requérant a indiqué « j'abandonne le recours contentieux » au motif qu'un autre permis avait été délivré le 4 décembre 2024 au même acquéreur sur le même terrain et que son recours était ainsi devenu sans objet. Par un courrier du 3 septembre 2025 mis à disposition le même jour sur l'application « Télérecours citoyen », dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés au plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. M. B... n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SASU Guimo et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Fait à Melun, le 29 juillet 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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