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Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2024, 24/06225

Mots clés
société • signature • contrat • restitution • remboursement • ressort • siège • vestiaire • sachant

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Karine ALTMANN Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. CBCAT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSW N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. L'OREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CBCAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSW Par exploit d'huissier, la Société l'Oréal a fait assigner la SARL CBCAT aux fins d'obtenir: Condamner la SARL CBCAT à restituer à la Société l'Oréal la somme de 1854,00 Euros au titre du dépôt de garantie versé à la signature du bail. Condamner la SARL CBCAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 2603,00 Euros au titre des intérêts de retard. Condamner la SARL CBAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 1000,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC Condamner la SARL CBAT à payer les dépens A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : En conséquence elle sollicite de la juridiction : Condamner la SARL CBCAT à restituer à la Société l'Oréal la somme de 1854,00 Euros au titre du dépôt de garantie versé à la signature du bail. Condamner la SARL CBCAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 2603,00 Euros au titre des intérêts de retard. Condamner la SARL CBAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 1000,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC Condamner la SARL CBAT à payer les dépens La SARL CBAT citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée par un avocat à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que la Société l'OREAL sollicite de la juridiction : Condamner la SARL CBCAT à restituer à la Société l'Oréal la somme de 1854,00 Euros au titre du dépôt de garantie versé à la signature du bail. Condamner la SARL CBCAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 2603,00 Euros au titre des intérêts de retard. Condamner la SARL CBAT à payer à la Société l'Oréal la somme de 1000,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC Condamner la SARL CBAT à payer les dépens Attendu que la Société l'Oréal verse aux débats les pièce suivantes : Le contrat de location Extrait de matrice Etat des lieux AFR experts CourriersMises en demeureLettre de Maître [W] à la SARL CBCAT Attendu que la SARL CBCAT est non comparante à l'audience de plaidoirie Sur la restitution du dépôt de garantie Attendu qu'il convient de noter que sur le contrat de bail initial en date du 31/08/2017 figure au titre du nom du bailleur la Société la SARL POL JPC Attendu que la Société POL JPC a vendu à la société CBCAT le logement loué à la société l'OREAL pour sa salariée Attendu que la société CBCAT invoque un remboursement à hauteur de 886,00 Euros représentant une partie du dépôt de garantie sachant que des sommes ont été déduites. Attendu que la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie présentée n'est pas suffisamment justifiée notamment puisque l'ancien bailleur n'est plus le propriétaire des lieux et que le nouveau propriétaire des lieux conteste cette demande de remboursement invoquent la déduction de certaines sommes. Attendu de plus que la juridiction n'a pas suffisamment d'éléments précis pour savoir qui a versé la somme au titre du dépôt de garantie et qui en a été dépositaire Attendu qu'il convient de rejeter la demande à ce titre Sur l'article 700 du CPC Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige qu'il convient de la prononcer.

PAR CES MOTIFS

: La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut Rejette l'ensemble des demandes présentées par la Société l'Oréal. Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC Dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse Le Greffier Le Juge

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