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Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 20 novembre 2025, 2024F00046

Mots clés
banque • désistement • principal • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saintes
20 novembre 2025
Tribunal de commerce de Saintes
25 juillet 2024
Tribunal de commerce de Saintes
28 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINIER Philippe

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025 ROLE : 2024F00046 ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] Cedex N° d'immatriculation : 755501590 Demanderesse au principal, Concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], 17300 [Adresse 3], ET : Monsieur [N] [E] [Adresse 4] Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5], comparant par maître [D] [Q], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La [Adresse 6] s'estime créancière de monsieur [N] [E] en sa qualité de caution de la SARL BP&C déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 25 juillet 2024, 2. Suivant exploit de maître [B] [W], commissaire de justice à Saujon, en date du 28 mars 2024, la [Adresse 6] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [N] [E] pour l'audience du 6 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 6 novembre 2025 et jugement mis à disposition au greffe ce jour, II-

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu que lors de l'audience du 6 novembre 2025, maître Sylvie FERNANDES pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a indiqué se désister de son instance au motif qu'un accord est intervenu entre les parties, et que ce désistement est expressément accepté par monsieur [N] [E], Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation, Attendu que la [Adresse 6] supportera les dépens et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance, Donne acte à monsieur [N] [E] de son acceptation, Dit que la [Adresse 6] supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier. Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU. Le vice-président, Bruno MILORD.

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