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Tribunal judiciaire du Mans, 14 mai 2025, 24/00184

Mots clés
recours • préjudice • assurance • rejet • contrat • prescription • pouvoir • preuve • principal • réparation • requête • requis • résidence • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Mans
14 mai 2025
Commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
22 février 2024
MSA Mayenne-Orne-Sarthe
17 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
  • Numéro de pourvoi :
    24/00184
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Mans, 14 mai 2025, n° 24/00184
  • Décision précédente :MSA Mayenne-Orne-Sarthe, 17 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :68a634091abbd5bba7dab637
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONTE Virginie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00239 Pôle Social TASS - TCI - Pôle Social [Adresse 6] [Adresse 6] JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL [Localité 3] RG N° RG 24/00184 N° Portalis DB2N-W-B7I-IDOF AFFAIRE : Monsieur [D] [R] / M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE Audience publique du 14 Mai 2025 DEMANDEUR (S) : Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [I], muni d'un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Monsieur Christophe DAVID : Assesseur Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l'audience du 19 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu'il serait rendu le 14 mai 2025. Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 17 novembre 2023, la MSA a notifié à Monsieur [D] [R] un indu de 26 169,91 euros correspondant à un trop-versé d'Allocations aux Adultes Handicapés (AAH) et d'aide au logement pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, outre l'aide exceptionnelle versée en août 2022 au motif qu'il ne remplit plus les conditions liées aux ressortissants de l'Union Européenne pour bénéficier des prestations familiales depuis plus de deux ans. Monsieur [D] [R] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la MSA, par courrier du 20 décembre 2023. En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans les délais impartis, Monsieur [D] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 11 avril 2024. .../... - 2 - Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2025. Conformément à ses dernières conclusions reçues le 26 novembre 2024, Monsieur [D] [R] a demandé au tribunal de : - annuler la décision du 17 novembre 2023 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ainsi que la décision de rejet implicite du 22 février 2024 de la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, - condamner la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à reprendre le paiement de l'AAH depuis le 1er septembre 2023 en application de la décision rendue le 19 septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, - condamner la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements commis, - condamner la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la MSA Mayenne-Orne-Sarthe aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il est ressortissant bulgare et bénéficiait d'un titre de séjour citoyen UE/EEE/Suisse qui a expiré en 2016 et que la Préfecture lui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de renouveler ce titre en sa qualité de ressortissant de l'UE et de l'EEE. Il a indiqué être bénéficiaire de l'AAH depuis 2016, cette aide ayant été renouvelée en dernier lieu en septembre 2023 jusqu'en décembre 2025. La MSA lui a suspendu le paiement de l'AAH à compter de septembre 2023 et lui a notifié un trop-perçu en novembre 2023, à hauteur de 19 772,91 euros concernant l'AAH. Les autres trop-perçus concernent des prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il conteste la décision de la MSA en se fondant sur l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la condition de séjour de 3 mois des citoyens de l'Union Européenne n'est pas opposable aux ascendants et descendants. Il indique être en situation régulière sur le territoire français et qu'il est l'ascendant d'une personne exerçant en France une activité professionnelle déclarée. Il considère remplir les conditions pour bénéficier de l'AAH. Il fonde sa demande indemnitaire sur les manquements commis par la MSA et par la grande difficulté financière dans laquelle il s'est trouvé du fait des retenues réalisées sur les prestations perçues qui ne respectaient pas les barèmes applicables. Reprenant ses dernières conclusions reçues le 25 septembre 2024, la MSA a demandé au tribunal de : - débouter Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'AAH, - confirmer sa décision lui notifiant un indu de 19 772,91 euros au titre de l'AAH pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 juillet 2023. Elle fait valoir que Monsieur [D] [R] ne pouvait plus bénéficier du droit au séjour requis par les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour prétendre aux prestations familiales car il n'exerçait aucune activité professionnelle depuis 2016 et qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, comme prévu à l'article L. 233-1 du CESEDA. Elle a notifié un indu de prestations versées à tort, dont l'AAH, dans la limite de la prescription biennale. Elle se fonde sur les dispositions applicables du CESEDA. .../... - 3 - La MSA ajoute que Monsieur [D] [R] s'est vu attribuer une pension de retraite à compter du 1er février 2024 ce qui n'est pas cumulable avec l'AAH. En cas d'octroi de l'AAH à Monsieur [D] [R], cette prestation devrait être limitée au 31 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'indu relatif à l'allocation aux adultes handicapés L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. » L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023 applicable en l'espèce, dispose que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. » .../... - 4 - L'article L. 233-1 du CESEDA prévoit que : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » En l'espèce, Monsieur [D] [R] est de nationalité bulgare, il est donc citoyen de l'Union Européenne et en situation régulière sur le territoire français. Il peut bénéficier de l'AAH s'il réside en France depuis plus de 3 mois. L'alinéa 3 de l'article L. 821-1 précise en ce cas que le ressortissant de l'Union Européenne doit répondre aux conditions posées à l'article L. 233-1 du CESEDA sauf les 3 cas listés de manière dérogatoire. Monsieur [D] [R] est le père de Madame [M] [U] qui réside en France depuis 2009 et travaille en tant qu'aide-soignante à l'EHPAD du Centre Hospitalier de [Localité 5] dans le cadre de CDD depuis mai 2021 et d'un contrat de travail de droit public à durée indéterminée depuis septembre 2023. Monsieur [D] [R] justifie être l'ascendant d'une personne exerçant une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur. Il entre ainsi dans l'exception prévue à l'article L. 821-1 alinéa 3 3° du code de la sécurité sociale, exception qui déroge aux conditions de l'article L. 233-1 du CESEDA. Il pouvait ainsi bénéficier de l'AAH dans les conditions fixées par les décisions rendues par [7]. C'est de manière erronée que la MSA a mis fin au versement de cette allocation en septembre 2023. L'indu réclamé par la MSA sur la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023 est injustifié et la décision de la MSA du 17 novembre 2023 sera annulée. Les décisions de [7] accordaient à Monsieur [D] [R] le bénéfice de l'AAH jusqu'au 31 décembre 2025. .../... - 5 - Il est justifié que Monsieur [D] [R] s'est vu allouer une pension de retraite depuis le 1er février 2024. Le droit à l'AAH est ouvert jusqu'à l'octroi d'une pension de retraite en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. La MSA devra par conséquent verser à Monsieur [D] [R] l'AAH à laquelle il pouvait prétendre jusqu'au 31 janvier 2024 et y sera au besoin condamnée. 2. Sur la demande indemnitaire L'article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d'une personne puisse être retenue, il convient d'établir cumulativement la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la MSA a cessé de verser l'AAH à Monsieur [D] [R] en septembre 2023 de manière unilatérale, sans avoir fait précéder cette décision d'une quelconque demande de justification de sa situation alors même qu'un organisme public, [7], avait accordé et renouvelé cette aide. Cette décision est erronée en droit puisque Monsieur [D] [R] remplissait les conditions fixées à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit en outre d'un procédé brutal qui a mis fin à une situation qui existait depuis 2016. La décision irrégulière de la MSA était fautive et elle a mis Monsieur [D] [R] en difficulté financière en le coupant de toute ressource. Il en est résulté des impayés et dettes et Monsieur [D] [R] a été contraint d'avoir recours à l'aide de sa famille pour subsister. Il justifie d'un préjudice moral et financier imputable à l'arrêt fautif du versement de l'AAH. La responsabilité de la MSA est ainsi engagée et elle sera condamnée à verser à Monsieur [D] [R] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. 3. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la MSA, partie perdante. La MSA sera en outre condamnée à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. .../... - 6 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; ANNULE la décision du 17 novembre 2023 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe notifiant à Monsieur [D] [R] un indu de 19 772,91 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 juillet 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; DIT que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe doit verser à Monsieur [D] [R] l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 janvier 2024 et au besoin l'y condamne ; CONDAMNE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à payer à Monsieur [D] [R] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à payer à Monsieur [D] [R] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de l'ensemble de ses demandes. Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l'enregistrement (Application de l'article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Mme LEBERT Mme PAUTY

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