Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, 2500439
Mots clés
recours • règlement • requête • rejet • ressort • statuer • pouvoir • société • tiers • amende • rapport • affichage • procès-verbal • préjudice • requérant
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2500439
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Supplément d'instruction
- Référence abrégée : TA La martinique, 30 juill. 2026, n° 2500439
- Rapporteur : M. Naud
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DUMONT
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SA SMHLM
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2025, le 28 novembre 2025 et le 25 février 2026, Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B..., Mme H... D..., M. M... L... et M. A... O... C..., représentés par Me Bel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré à la SA SMHLM un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments de 32 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées E 171 et E 176, sise rue Bastopol, Quartier Bellay à Sainte-Luce ; 2°) rejeter les conclusions déposées par la SA SMHLM tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ou de riverains proches du terrain d'assiette du projet, la construction autorisée étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ; - la requête n'est pas tardive dès lors que Mme N... G..., M. A... C... et M. M... L... ont formé un recours gracieux contre l'arrêté du 9 janvier 2025 par un courrier du 22 février 2025, notifié à la commune et à la société pétitionnaire le 6 mars 2025, lequel a fait naître une décision implicite de rejet le 6 mai 2025, et qu'en tout état de cause le bénéficiaire du permis ne justifie pas d'un affichage régulier et continu de l'autorisation sur le terrain ; - l'arrêté attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis de construire entaché d'insuffisances au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions prévues à l'article 4.2.3 applicable au secteur U3a ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues à l'article U3.6 ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l'article U3.7 ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété prévues à l'article U3.8 ; ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone agricole, en ce que des aires de stationnement seraient implantées dans une zone A alors qu'elles ne peuvent être regardées comme des aménagements directement liés à la fréquentation du public au sens des dispositions de l'article 2.1.7 applicable à la zone A1 ; - il ne s'insère pas dans son environnement et méconnaît les dispositions de l'article U3.5 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte des constructions par les voies publiques ou privées prévues à l'article U3.8, ainsi que les exigences de sécurité prévues notamment par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la desserte des constructions par les réseaux, prévues aux articles U3.9.2 et U3.9.3, relatives respectivement à l'assainissement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire présenté pour les requérants, enregistré le 17 décembre 2025, n'a pas été communiqué. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 31 décembre 2025, la SA SMHLM, représentée par Me Auteville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle demande également la condamnation des requérants à une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et au motif que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire distinct, enregistré le 6 novembre 2025, la SA SMHLM, représentée par Me Auteville, demande au tribunal de constater le comportement abusif des requérants et de les condamner à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que le recours introduit par les requérants présente un caractère abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il serait dépourvu de fondement sérieux et aurait pour effet de retarder la réalisation de l'opération de logements locatifs sociaux, lui causant ainsi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré les 27 septembre 2025, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de chacun des requérants. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au motif que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les mémoires présentés pour la commune de Sainte-Luce, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 4 mars 2026, n'ont pas été communiqués. Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l'instruction initialement fixée au 27 février 2026 a été reportée au 5 mars 2026. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire présenté pour la SA SMHLM, enregistré le 10 mars 2026, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cerf, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Bel, représentant les requérants, - les observations de Me Auteville, représentant la SA SMHLM - et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Sainte Luce. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 23 avril 2026.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le maire de Sainte-Luce a délivré à la SA SMHLM un permis de construire en vue de la construction trois bâtiments de 32 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées E 171 et E 176, sise rue Bastopol, Quartier Bellay à Sainte-Luce. Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B..., Mme H... D..., M. M... L... et M. A... O... C... demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne la tardiveté de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire, (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Selon l'article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (.) et pendant toute la durée du chantier ». L'article A. 424-18 du même code précise que : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ». 3. D'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'un recours administratif. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » 4. En premier lieu, si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours administratif formé le 22 février 2025 et notifié à la commune de Sainte-Luce et à la société bénéficiaire le 6 mars 2025, par Mme N... G..., M. A... C... et M. M... L... contre le permis de construire délivré le 9 janvier 2025 a fait naître, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le 6 mai 2025, ouvrant aux auteurs de ce recours un nouveau délai pour saisir la juridiction administrative courant à compter de cette date. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme N... G..., M. A... C... et M. M... L... doit être écartée. 6. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 7. En l'espèce, la SA SMHLM produit un procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2025 par un commissaire de justice, dont il ressort que le panneau d'affichage du permis de construire a été installé à cette date sur le terrain d'assiette du projet. Ce procès-verbal indique notamment que le panneau est « posé en bordure de voie perpendiculaire à la route principale qui traverse le quartier » et précise que les inscriptions qui y figurent sont « visibles et lisibles de la voie publique ». Toutefois, les requérants produisent également un procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 par un commissaire de justice, assorti de photographies, dont il ressort que le panneau est implanté le long du chemin desservant la parcelle n° 170 et qu'il est uniquement lisible depuis ce chemin, n'étant « pas aisément visible depuis la voie publique » en raison de la végétation le recouvrant en partie, de sorte que les mentions qu'il comporte n'étaient plus lisibles depuis l'espace ouvert au public. Dans ces conditions, et alors qu'il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que le panneau d'affichage est demeuré visible et lisible depuis la voie publique pendant une période continue de deux mois courant du 6 mars au 6 mai 2025. Par conséquent, si Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B... et Mme H... D... n'ont pas été associés au recours gracieux formé à l'encontre du permis contesté par les autres requérants, par lettre du 22 février 2025, il ne saurait s'en inférer une tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par ces requérants en l'absence de preuve d'un affichage réglementaire et continu durant deux mois dudit permis, lequel est seul à même de faire courir le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, la première fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doit être écartée. En ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants : 8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation ». 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au lieu-dit Bastopol, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B... et Mme H... D... justifient être propriétaires ou occupants réguliers de parcelles immédiatement voisines de ce terrain. M. M... L... et M. A... O... C... justifient, pour leur part, être propriétaires de parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet, à respectivement 73 m et 80 m, dans le même secteur du quartier Bastopol. 11. Eu égard à la nature, aux caractéristiques et à l'ampleur du projet autorisé, qui prévoit la réalisation d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'habitation collective de trois et quatre niveaux comprenant 32 logements locatifs sociaux et 49 places de stationnement sur un terrain actuellement non bâti et boisé, les requérants justifient que ce projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur biens, notamment par la modification de leur environnement immédiat et la densification de la circulation du secteur qu'il induira nécessairement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article U3 4.2.3 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Luce : 12. Aux termes de l'article U3 4.2.3 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Luce : « Dispositions applicables au seul secteur U3a : 4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres. / 4.2.3.2. La hauteur maximale des annexes, ne peut excéder 5,00 mètres. ». 13. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment n°2 du projet, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et jusqu'à la hauteur maximale absolue, à savoir le faîtage de toiture est de 9,38 mètres et excède ainsi la hauteur maximale de 9 mètres autorisée par l'article U3 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 14. D'une part, il ne ressort en tout état de cause ni des plans de façades PC5-2-1 à PC5-2-4, ni du plan de coupe PC3-2 coupe AA, ni du plan PC5-2-5 du niveau de la toiture, qu'un local technique serait implanté en toiture du bâtiment n°2, ainsi que le soutient la commune en se bornant à se prévaloir de la notice générale PC4 du projet. De même, ces pièces font apparaître la présence d'une trappe de désenfumage située à 8,10 mètres, soit en-deçà de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, laquelle ne saurait davantage être regardée comme constituant, par elle-même, un local technique susceptible de justifier le dépassement de hauteur constaté. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme : « Le règlement du plan local d'urbanisme (…) peut prévoir (…) : / (…) 2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (…) bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 % (…) ». 16. En se bornant à invoquer ces dispositions sans même se prévaloir de ce que les auteurs du PLU auraient identifié des secteurs du territoire communal pouvant bénéficier de la majoration qu'elles permettent, la société pétitionnaire ne justifie pas le dépassement de la hauteur maximale relevé au point 13. 17. Enfin, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que ce dépassement pourrait faire l'objet d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du permis de construire contesté que l'autorité administrative aurait entendu accorder cette dérogation. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article U3 4.2.3 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Luce relatif à la hauteur total maximale autorisée des constructions. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article U3 4.4.1.1 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Luce : 19. Aux termes de l'article U3 4.4.1.1 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Luce : « Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. En ce cas, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul ou marge d'isolement (L) tel que la distance horizontale de tout point de la construction ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d'isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres. ». 20. Il ne ressort ni de la lettre de ces dispositions ni du schéma dont elles sont assorties que la hauteur à prendre en considération pour leur application soit, comme le soutient la commune, celle de la seule façade située au droit de la limite séparative. Dans ces conditions, compte tenu de la hauteur du bâtiment n°2 relevée au point 13, soit 9, 38 mètres, cette construction devait s'écarter d'une distance minimale de 4,69 mètres des limites séparatives, y compris de celle située au droit de sa façade Nord, alors même que cette dernière présente une hauteur de 7,26 mètres à l'égout du toit. Dans ces conditions, cette façade étant implantée à seulement 4,50 mètres de la limite séparative, le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le non-respect des dispositions relatives à la zone A du PLU : 21. Aux termes de l'article 2.1.7 du règlement applicable à la zone A, sont notamment admis en zone A : « (…) les aménagements directement liés à la fréquentation du public, tels que (…) les aires de stationnement (…) ». 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée prend place sur les parcelles cadastrées E171 et E176, situées route Bastopol à Sainte-Luce. Si ces parcelles sont pour l'essentiel classées en zone U3a, il résulte de la notice de présentation que la moitié de la parcelle E171, d'une superficie d'environ 1 324 m², est classée en zone agricole A1 à préserver. Dans cette zone, le projet prévoit notamment l'implantation d'une poche de stationnement située en contrebas du bâtiment 3, laquelle empiète sur cette zone agricole. 23. Pour justifier la légalité de ces aménagements, la commune soutient que ces places de stationnement seraient autorisées sur le fondement de l'article 2.1.7 du règlement du PLU, qui admet les aménagements directement liés à la fréquentation du public, notamment les aires de stationnement. Toutefois, les stationnements litigieux sont destinés exclusivement aux habitants de la résidence et à leurs visiteurs, et constituent ainsi un parking privé lié au fonctionnement interne de l'opération immobilière de logements locatifs sociaux. Dans ces conditions, ces aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des aménagements directement liés à la fréquentation du public au sens de l'article 2.1.7 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel vise des équipements destinés à l'accueil du public et non des installations privatives accessoires à une opération d'habitation. Par suite, l'implantation de ces places de stationnement dans la partie du terrain classée en zone agricole A1 méconnaît les dispositions applicables à cette zone. Le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement du PLU relatives à la zone A doit, dès lors, être accueilli. 24. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conséquences de l'illégalité affectant le permis de construire : 25. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». 26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 27. Les vices relevés ci-dessus peuvent faire l'objet de régularisations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sans qu'elles n'entraînent de changement dans la nature même du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la SA SMHLM un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir cette régularisation et de notifier au tribunal l'autorisation modificative correspondante. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SA SMHLM : 28. En premier lieu, l'article R. 741-12 du code de justice administrative dispose : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » 29. La faculté prévue par ces dispositions de prononcer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Il s'ensuit que les conclusions de la SA SMHLM tendant à ce que Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B..., Mme H... D..., M. M... L... et M. A... O... C... soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées. 30. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ». Il ne résulte pas de ce qui précède que le droit des requérants de former un recours contre le permis de construire accordé à la SA SMHLM aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 31. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B..., Mme H... D..., M. M... L... et M. A... O... C... tendant à l'annulation du permis de construire susvisé du 9 janvier 2025 autorisant la SA SMHLM à effectuer des travaux de construction de trois bâtiments de 32 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées E 171 et E 176, sise rue Bastopol, Quartier Bellay à Sainte-Luce, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement pour permettre à la SA SMHLM de notifier au tribunal une mesure de régularisation de l'illégalité mentionnée aux points 16, 19 et 22 du présent jugement. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SA SMHLM sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N... G..., Mme K... J..., Mme E... F..., M. I... B..., Mme H... D..., M. M... L... et M. A... O... C..., à la commune de Sainte-Luce et à la SA SMHLM. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, S. Thérain La greffière V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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Note...