Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, 23 janvier 2026, 25/00929

Mots clés
société • référé • vestiaire • siège • provision • rapport • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
8 décembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DU 23 Janvier 2026 Minute numéro : N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWSS Code NAC : 82C S.A. [Adresse 5] C/ S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211, et Me OYAT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G109, et Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 166 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l'audience du 12 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ***ooo§ooo*** Par acte en date des 18 et 19 Septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à comparaître à l'audience des référés du 12 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné Madame [T] [E] en qualité d'expert judiciaire, ainsi que les opérations d'expertise de ce dernier. A cette audience, la S.A. [Adresse 5] a réitéré les termes de son assignation. La S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d'usage. Assignée par remise de l'acte à personne morale la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat ni adressé des observations Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience

; SUR CE,

Vu l'assignation et les motifs exposés, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ; Vu la note aux parties de Madame [T] [E], expert, en date du 11 septembre 2025 ; Il sera fait droit à la demande de la S.A. [Adresse 5] qui justifie d'un intérêt légitime à inviter la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d'expertise ordonnées le 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ETENDONS à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION les opérations d'expertise instaurées aux termes de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné M. Madame [T] [E] en qualité d'expert ; DISONS que la S.A. [Adresse 5] communiquera sans délai à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport; FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A. [Adresse 5] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. ICF LA SABLIERE SA D'HLM dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ; LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. [Adresse 5] ; Et l'ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...