Tribunal judiciaire de Pontoise, 23 janvier 2026, 25/00929
Mots clés
société • référé • vestiaire • siège • provision • rapport • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
8 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00929
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 23 janv. 2026, n° 25/00929
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 8 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6983ff5dcdc6046d47f45f21
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
8 décembre 2023
Résumé
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWSS
Code NAC : 82C
S.A. [Adresse 5]
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211, et Me OYAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G109, et Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 166
***ooo§ooo***
Débats tenus à l'audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
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Par acte en date des 18 et 19 Septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à comparaître à l'audience des référés du 12 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné Madame [T] [E] en qualité d'expert judiciaire, ainsi que les opérations d'expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. [Adresse 5] a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d'usage.
Assignée par remise de l'acte à personne morale la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience
; SUR CE,
Vu l'assignation et les motifs exposés, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ; Vu la note aux parties de Madame [T] [E], expert, en date du 11 septembre 2025 ; Il sera fait droit à la demande de la S.A. [Adresse 5] qui justifie d'un intérêt légitime à inviter la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d'expertise ordonnées le 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ;PAR CES MOTIFS
: Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; ETENDONS à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION les opérations d'expertise instaurées aux termes de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 (RG n°23/01074) ayant désigné M. Madame [T] [E] en qualité d'expert ; DISONS que la S.A. [Adresse 5] communiquera sans délai à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport; FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A. [Adresse 5] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. ICF LA SABLIERE SA D'HLM dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF et la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ; LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. [Adresse 5] ; Et l'ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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