Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2016, 2015/15436
Mots clés
contrefaçon de marque • marque figurative • marque de l'UE • marque notoire • droit de l'UE • importation • imitation • risque de confusion • adjonction • forme géométrique • dessin • disposition • préjudice • somme forfaitaire • atteinte aux droits privatifs • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • absence de commercialisation du produit incriminé • préjudice moral • contrefaçon de marque \ Préjudice • préjudice moral
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
20 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
18 septembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2015/15436
- Référence abrégée : TGI Paris, 20 oct. 2016, n° 2015/15436
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL25 \ CL28
- Numéros d'enregistrement : 003517646 \ 1697121
- Parties : ADIDAS AG (Allemagne) c. L&J SHOES Ltd (Royaume-Uni) ; EROS TRADING LIMITED (Malte)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2015
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
20 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
18 septembre 2015
Résumé
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Partie demanderesse
ADIDAS AG
défendu(e) par LARERE Emmanuel
Parties défenderesses
Société L&J SHOES LTD
Société EROS TRADING LIMITED
L&J SHOES LTD
défendu(e) par AMIEL Patrice
EROS TRADING LIMITED
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 octobre 2016
3ème chambre 4ème section
N° RG : 15/15436
DEMANDERESSE Société ADIDAS AC I Adi-Dassler-Strasse 91074 HERZOGENAURACH (ALLEMAGNE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal. Ms. Sarah T. Directrice juridique du département propriété intellectuelle, domiciliés en cette qualité audit siège.
et représentée par Maître Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEE AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DÉFENDERESSES Société L&J SHOES LTD [...] Manchester M8 8HW (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
et représentée par Me Patrice AMIEL. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0015
Société EROS TRADING LIMITED 21 Georges S Paola (MALTA) Défaillante, faute d'avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laurence L. Vice-Présidente
Laure A. Vice-Présidente
assistées de Sarah B. greffier.
DÉBATS À l'audience du 16 septembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit allemand ADIDAS AG est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne n° 003517646 constituée de trois
bandes équidistantes, parallèles, de même largeur, apposées de manière oblique sur le côté de la chaussure entre les lacets et la semelle, déposée le 3 novembre 2003, renouvelée, pour désigner les articles de chaussures relevant de la classe 25 de la classification internationale :
Elle est également titulaire de la marque française figurative n°1 697 121 constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, de même largeur, apposées de manière oblique et contrastant avec la couleur de la chaussure sur laquelle elles sont apposées, déposée le 1er octobre 1991, en renouvellement du dépôt antérieur n° 1 189 784 du 3 novembre 1981 (ayant renouvelé le dépôt initial n°843 785 du 4 novembre 1971 ), renouvelée, pour désigner notamment les articles de chaussures relevant de la classe 25 de la classification internationale :
Elle dit que ces marques figuratives connues sous le vocable « marque à irais bandes » sont exploitées en France apposées sur des chaussures de sport commercialisées par Adidas depuis plus de 60 ans et qu'elles ont acquis une grande visibilité aux yeux du public.
Le 9 septembre 2015, la société Adidas France, filiale de la société ADIDAS AG, s'est vue notifier par les Douanes de Saint-Omer la retenue de 13 164 paires de chaussures sur lesquelles étaient apposées 4 bandes présumées contrefaire les marques précitées et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle.
Selon la société Adidas France il ressortait des photographies des produits litigieux transmises que ces chaussures étaient contrefaisantes dès lors que les 4 bandes reproduites étaient disposées de façon identique ou de la même façon que les trois bandes sur des produits identiques ou similaires aux siens.
La société Adidas France confirmait donc la contrefaçon et sollicitait auprès des Douanes le 10 septembre 2015 la communication des
informations prévues à l'article L. 716-8 alinéa 6 du code de la propriété intellectuelle aux fins d'engager une action en justice.
Il ressortait des éléments communiqués par les Douanes les 11 et 17 septembre 2015 que les 13 164 paires de chaussures, avaient :
- pour expéditeur la société « EROS TRADING LTD. 21 george's street. Paola. (Malte):
- pour destinataire la société « LEJ SHOES LIMITED, 38 derby street M88IIN. Manchester »(Grande-Bretagne) ;
- pour propriétaire la société « L&J SHOES LIMITED, 25 derby street M88HN, Manchester (Grande-Bretagne), (c'est elle qui est assignée avec l'expéditeur) :
L'expéditeur et le propriétaire étaient en fait la même société.
Les marchandises retenues étaient entreposées dans les locaux de la société Marquis Transport Logistique ci-après MTL à Teteghem (59 229)
Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 18 septembre 2015, la société ADIDAS AG a fait effectuer des opérations de saisie contrefaçon le 21 sept 2015 dans les locaux de la société MTL.
Au cours de ces opérations, l'huissier de justice confirmait la présence de 5 modèles de chaussures de sport à lacets différents uniquement par la couleur sur lesquelles il relevait « de chaque côté latéral de la chaussure, entre la semelle et les lacets quatre bandes parallèles, de même largeur, équidistantes, apposées de façon oblique sur les deux côtés de la chaussure » et dont il prélevait des échantillons de chaque modèle selon sa mission, à savoir :
- chaussures fushia avec des bandes noires.
- chaussures noires avec des bandes noires.
- chaussures bleu roi avec des bandes noires,
chaussures gris clair avec des bandes blanches,
chaussures noires avec des bandes blanches.
Il a été indiqué à l'huissier que les Chaussures venaient de Chine, avaient été dédouanées à Malte pour l'Italie où elles avaient été prises en charge pour la Grande Bretagne.
C'est dans ces conditions que la société ADIDAS AG assignait en date du 15 janvier 2015 la société L&J SHOES LTD, et la société EROS TRADING LIMITED en contrefaçon de marque et subsidiairement d'atteinte aux marques renommées aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction et réparation du préjudice subi.
Au terme de son assignation, la société ADIDAS AG demande au tribunal de :
Vu les articles
9 du Règlement communautaire n° 207/2009. L. 713-3. L. 713-5. L. 716-1 et suivants. L. 716-9 et suivants et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. À titre principal : - Dire et juger que la détention et l'offre à la vente de chaussures revêtues de signes imitant illicitement les marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 de la société adidas AG, par la société Eros Trading et par la société L&J Shoes. constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées; En conséquence
. - Condamner solidairement Eros Trading et L&J Shoes à payer à la société adidas AG la somme forfaitaire de quatre cent mille euros (400.000 €) en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la contrefaçon de ses marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 ; - Condamner solidairement Eros Trading et L&J Shoes à payer à la société adidas AG la somme de quarante mille euros (40.000 €) en réparation de son préjudice moral du fait de la contrefaçon de ses marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 ; Subsidiairement : - Dire et juger qu'en utilisant des signes portant atteinte aux marques renommées française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 de la société adidas AG, les sociétés Eros Trading et L&J Shoes ont exploité, de façon injustifiée, les marques précitées et leur ont porté préjudice, de sorte qu'elles ont engagé leur responsabilité au regard des articles L.713-5. L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du Règlement communautaire n° 207/2009 tel qu'ils doivent être appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE ; En conséquence. - Condamner solidairement Eros Trading et L&J Shoes à payer à la société adidas AG la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 : En tout état de cause : - Faire interdiction à Eros Trading et L&J Shoes d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant les marques française n° 1 697 121 et communautaire n°003517646, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir : - Ordonner le rappel, aux frais solidaires des sociétés Eros Trading et L&J Shoes et sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant les marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 de la société adidas AG et. en la possession des défenderesses, ainsi que leur remise à la société adidas AG ; - Ordonner la destruction, aux frais solidaires des sociétés Eros Trading et L&J Shoes. sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits contrefaisants et, le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente imitant les marques française n°1 697 121 et communautaire n°003517646 de la société adidas AG ; - Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ; - Ordonner la publication, aux frais solidaires des sociétés Eros Trading et L&J Shoes. du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de adidas AG. dans la limite de cinq mille euros hors taxe (5.000 € H.'T.) par insertion : - Condamner solidairement les sociétés Eros Trading et L&J Shoes à verser à la société adidas AG la somme de vingt mille euros (20.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : -Condamner solidairement les sociétés Eros Trading et L&J Shoes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat. Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société L&J Shoes a constitué avocat sans conclure au fond. La société Eros Trading Limites n'a pas constitué avocat. Le jugement rendu sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2016. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur les actes de contrefaçon par imitation des marques française et de l'union européenne de la société ADIDAS AG L'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". L'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, prévoit que " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en I'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : [...] b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de I'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque". Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d'espèce. Comme il a été exposé précédemment, la société ADIDAS AG est titulaire de marques figuratives de l'union européenne n° 003517646 et française n°1 697 121, relevant de la classe 25 c'est à dire des chaussures, constituées de trois bandes équidistantes, parallèles, de même largeur, apposées de manière oblique sur le côté de la chaussure entre les lacets et la semelle et qui contrastent avec la couleur de la chaussure. Ces caractéristiques à savoir. « trois bandes de même taille et de même largeur, apposées sur des chaussures, les bandes sont disposées sur la face supérieure des chaussures dans le plan situé entre les lacets et les semelles » sont indiquées au titre des informations complémentaires de la marque de l'union européenne n° 3517646. II ressort des nombreuses coupures de presse que le signe protégé par les deux marques en cause dont les caractéristiques ont été rappelées, est utilisé sur la quasi totalité des baskets ADIDAS depuis plus de 50 ans et bénéficie d'une grande visibilité aux yeux du public français et dans le monde du sport. Il résulte des clichés photographiques des douanes et du procès- verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 septembre 2015, des chaussures prélevées par l'huissier versées aux débats, que les produits litigieux sont des chaussures de sport à lacets sur lesquelles il est apposé de chaque côté latéral de la chaussure, entre la semelle et les lacets quatre bandes parallèles, de même largeur, équidistantes, apposées de façon oblique sur les deux côtés de la chaussure. La société ADIDAS soutient que les produits sont identiques et les signes sont fortement similaires et que la bande ajoutée n'est pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite dans l'esprit du public, ni à supprimer le risque de confusion qui en découle, dès lors que le mode d'apposition des bandes et les caractéristiques de celles- ci sont reprises. Il ressort de la comparaison visuelle des signes en cause que les bandes ont été apposées et alignées de la même manière que les trois bandes des marques de la société ADIDAS AG puisqu'il s'agit de bandes parallèles, équidistantes, de même largeur, contrastantes, apposées de façon oblique, sur le côté de la chaussure, en son milieu, selon le même angle d'inclinaison. Le signe argué de contrefaçon reprend ainsi l'ensemble des caractéristiques des marques telles que déposées, à l'exception du nombre de bandes qui a été porté à 4 au lieu de 3. II ressort de l'examen des chaussures de sport litigieuses que les caractéristiques du signe protégé reprises sur le dessus de la chaussure ne répondent à aucun impératif technique ou commercial et qu'il n'y figure aucun autre signe distinctif ni marque commerciale. Il est établi par la société ADIDAS AG que le caractère distinctif des deux marques est très fort compte tenu de leur popularité, qu'elles bénéficient d'un pouvoir attractif important qui rend le risque de confusion avec le signe imitant plus grand et ce d'autant plus que les produits sont similaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ajout d'une bande peut passer inaperçu aux yeux d'un consommateur moyennement attentif et que le signe en cause ne modifie pas la perception visuelle que l'on peut avoir du signe par rapport aux marques premières. Ainsi le choix d'apposer le signe contesté sur les chaussures de sport litigieuses ne procède donc pas d'une démarche fortuite mais manifestement de la volonté délibérée d'imiter la marque propriété de la société ADIDAS AG. La contrefaçon par imitation des deux marques opposées est ainsi caractérisée. Sur les mesures réparatrices La société ADIDAS AG qui n'exploite pas directement ces marques sur le territoire français, a opté pour une indemnisation forfaitaire en vertu de l'alinéa 2 de l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle à hauteur de 200 000 euros par marque outre la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros par marque. En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de' atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article 1.717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions 1.716-8 à 1.716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque de l'union européenne. En l'espèce 13 167 paires de chaussures de sport portant le signe contrefaisant les marques de la demanderesse ont été retenues dans le Pas de Calais par les Douanes le 9 septembre 2015 alors qu'elles étaient à destination de la société L&J Shoes en Grande Bretagne expédiées par la société maltaise Eros Trading. Il s'agit du même modèle de chaussure décliné dans des couleurs différentes. Le tribunal relève que les deux titres de propriété intellectuelle opposés protègent le même signe qui est contrefait. Les préjudices invoqués par la société ADIDAS AG sont identiques du l'ail de la contrefaçon des deux marques. L'importation de marchandises contrefaisantes les marques de la demanderesse lui cause un préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits privatifs, le droit de marque étant un droit de propriété dont toute atteinte justifie réparation. Son préjudice résulte également dans l'atteinte portée à leur valeur distinctive, qui provoque une baisse de leur valeur patrimoniale et donc une perte financière qu'il y a lieu d'indemniser. La société ADIDAS AG fait état, au regard du caractère notoire du signe « à trois bandes » de la valeur patrimoniale considérable de ses marques. En considération de ces éléments, et en l'absence de commercialisation des produits litigieux, la contrefaçon des deux marques invoquées par la société ADIDAS A.G. a généré un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 20 000 euros. La société ADIDAS qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct sera déboutée de sa demande à ce titre Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction, de confiscation, de et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le rappel des circuits commerciaux n'est pas justifié pas les circonstances de l'espèce, l'ensemble des produits se trouvant déjà saisis. Le préjudice étant ainsi entièrement réparé, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication judiciaire de la décision. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction, celle modalité d'exécution étant compatible avec la nature de l'affaire. Les défenderesses qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'instance. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer à la société ADIDAS A.G la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Dit qu'en important et détenant dans un but commercial des chaussures de sport revêtues d'un signe imitant les marques française n° 1 697 121 et de l'union européenne n°003517646 dont la société ADIDAS AG est titulaire, la société Eros Trading et la société L&J Shoes, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci. En conséquence. Condamne in solidum la société maltaise Eros Trading et la société de droit britannique L&J Shoes, à verser à la société de droit allemand ADIDAS AG la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques. Interdit à la société maltaise Eros Trading et à la société de droit britannique L&J Shoes d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant les marques française n°1 697 121 et de l'union européenne n°003517646, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Ordonne la destruction une fois le présent jugement devenu définitif, aux frais des sociétés Eros Trading et L&J Shoes, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits contrefaisants objet de la retenue des Douanes de Saint-Omer. Rejette les demandes de rappel et de remise des marchandises contrefaisantes ainsi que de publication de la décision. Condamne les sociétés Eros Trading et L&J Shoes a verser à la société ADIDAS AG la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Eros Trading et L&J Shoes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure île destruction.Commentaires sur cette affaire
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