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Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 août 2026, 26/00107

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
31 août 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 juin 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
18 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE
S.C.I. AKUMAL
COMMUNE DE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE - Service régional de l'archéologie
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute Garonne
DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
S.A. GAN ASSURANCES
EMETT
défendu(e) par RAMONDENC Nicolas
S.A.S. LA SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAVAUX ET LOCATION (STTL)
S.C.I. SMM CAPITOL
S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE
S.A.S. CDE ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION EN TRETIEN
S.A.S. MARELEC
S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. DOCKS DU VOLVESTRE
défendu(e) par LACOMBE-BOUVIALE Sylvia
Mutuelle AREAS DOMMAGES
défendu(e) par PAULIAN Pierre-Yves
S.A.R.L. DECLIC
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUGOT Virgile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERINE Xavier
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUGOT Virgile
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
S.C.I. SPHINX
S.E.L.A.S. EGIDE
DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEET
S.A.S. CDE ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/00107 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYJ2 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYJ2 NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me JOURDON à la SELARL ARCANTHE à Me Virgile AUGOT à Me SERDAN à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SELARL CLF à la SELAS D'AVOCATS ATCM à Me Aurélien DELECROIX à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à Me Claire GOULOUZELLE à Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE à Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL à Me Xavier MERINE à la SELEURL [T] RAMONDENC à Me Pierre-Yves PAULIAN à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 AOUT 2026 DEMANDEURS S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE M. [S] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [O] [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 5] représenté par son syndic ORPI LES CARMES, Société par Action simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [G] [A], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [D] [Z], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [B] [J], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [I] [X], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. AKUMAL, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [E] [H], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [L] [P], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [R] [N], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [Y] [W], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [Q] [M], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [U] [F] [C], demeurant [Adresse 16] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [T] [WQ], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE M. [HU] [HZ], demeurant [Adresse 18] représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS M. [RT] [ZZ], ancien dirigeant de la société PIERRE LOTIS, demeurant [Adresse 19] défaillant Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 20] défaillant S.A.S. FAP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21] défaillant S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. DOCKS DU VOLVESTRE, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Mutuelle AREAS DOMMAGES,assureur de la copropriété du [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU (plaidant) S.C.I. SPHINX, dont le siège social est sis [Adresse 26] défaillant M. [CI] [TJ] à titre personnel, en sa qualité d'ancien syndic représentant la copropriété du [Adresse 27] et en sa qualité d'associé de la SCI SPHINX, demeurant [Adresse 28] défaillant S.E.L.A.S. EGIDE désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse publié le 18 janvier 2024 en qualité de liquidateur judicaire de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 29] défaillant S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 26 septembre 2024, ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 30] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 31] défaillant S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE M. [UO] [OZ], demeurant [Adresse 32] défaillant S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de EXPERTISES 31 ([UO] [OZ]) et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 33] défaillant E.U.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Société QBE EUROPE, assureur de NG INGENIEUR CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 35] représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) etMe Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) S.A.R.L. DECLIC, dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. BELLADONA, dont le siège social est sis social [Adresse 37] défaillant Mme [O] [V], en qualité d'associé de la SCI MALBERINE et en qualité de liquidateur amiable de la SCI MALBERINE, demeurant [Adresse 38] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 39] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 40] défaillant DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE - Service régional de l'archéologie, en la personne du préfet de la région Occitanie et en la personne du directeur des affaires culturelles, dont le siège social est sis [Adresse 41] défaillant DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute Garonne, en la personne du préfet de la région Occitanie et de Monsieur l'architecte de Bâtiments de France, dont le siège social est sis [Adresse 42] défaillant LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 43] représentée par son syndic la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 44] défaillant S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 45] représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) S.A.R.L. EMETT, dont le siège social est sis [Adresse 46] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. INGEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 47] représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. LA SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAVAUX ET LOCATION (STTL), dont le siège social est sis [Adresse 48] représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE S.C.I. SMM CAPITOL, dont le siège social est sis [Adresse 49] défaillant M. [S] [K], en sa qualité d'associé de la SCI MALBERINE, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 50] défaillant Mme [PH] [AW], en sa qualité d'actionnaire et de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES, demeurant [Adresse 51] représentée par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [BQ] [UC], en sa qualité de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES demeurant [Adresse 52] défaillant S.A.S. NOVARISKS, dont le siège social est sis [Adresse 53] défaillant M. [UW] [OY], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATELIER A.H.L demeurant [Adresse 54] représenté par Me Xavier MERINE, avocat au barreau de TOULOUSE M. [XK] [IC] [WK] entrepreneur individuel, ayant son siège social chez Mle [EA] [FV], [Adresse 55] défaillant M. [Q] [NL] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 56] défaillant M. [N] [ZS], demeurant [Adresse 57] défaillant S.A.S. CDE ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION EN TRETIEN, dont le siège social est sis [Adresse 58] défaillant S.A.S. MARELEC, dont le siège social est sis [Adresse 59] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la société MARELEC, dont le siège social est sis [Adresse 60] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société DHAMOUN [PF], dont le siège social est sis [Adresse 61] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) PARTIE INTERVENANTE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire en qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 62] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 03 juillet 2026 au 10 juillet 2026 puis au 31 août 2026 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Par actes en date du 31 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a assigné : - la S.A.R.L. LES DOCKS DU VOLVESTRE , - M. [RT] [ZZ], ancien dirigeant de la société PIERRE LOTIS, - la S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, - la Compagnie d'assurance SMABTP - et la S.A.S. FAP CONSTRUCTION pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 12 juin 2024 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], M [G] [A] et M [D] [Z]. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 26/107. Par actes en date du 13 janvier 2026, M [S] [K] et Mme [O] [V] ont assigné : - la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, - la S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FAP CONSTRUCTION, - et la S.A.S. FAP CONSTRUCTION pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 12 juin 2024 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], M [G] [A] et M [D] [Z]; pour une communication sous astreinte des attestations d'assurance RDC pour les années 2015 et 2016 et RC pour l'année 2025 et pour condamnation à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 26/216 et joint à l'instance RG 26/107 par ordonnance du 26 mars 2026 (minute 26/569) Par actes en date du 4 mars 2026 : - [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 5] représenté par son syndic ORPI LES CARMES, - M. [Y] [W], - M. [Q] [M], - M. [U] [F] [C], - M. [T] [WQ], - M. [HU] [HZ], - M. [G] [A], - M. [D] [Z], - Mme [B] [J], - M. [I] [X], - la S.C.I. AKUMAL, - M. [E] [H], - M. [L] [P], - Mme [R] [N], ont saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de : - la Mutuelle AREAS DOMMAGES, - S.C.I. SPHINX, - M. [CI] [TJ] à titre personnel, en sa qualité d'ancien syndic représentant la copropriété du [Adresse 27] et en sa qualité d'associé de la SCI SPHINX, - S.E.L.A.S. EGIDE désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse publié le 18 janvier 2024 en qualité de liquidateur judicaire de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, - S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 26 septembre 2024, ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, - S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, - MMA IARD, en qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE et de la société FAP CONSTRUCTION - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE et de la société FAP CONSTRUCTION -M. [UO] [OZ], - S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de EXPERTISES 31 et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, -_E.U.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL, - Société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de NG INGENIEUR CONSEIL - S.A.R.L. DECLIC, - S.A.S. BELLADONA, -Mme [O] [V], en qualité d'associé de la SCI MALBERINE et en qualité de liquidateur amiable de la SCI MALBERINE - SCI [Adresse 1], - COMMUNE DE [Localité 1], - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Service régional de l'archéologie, en la personne du préfet de la région Occitanie et en la personne du directeur des affaires culturelles, - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute Garonne, en la personne du préfet de la région Occitanie et de Monsieur l'architecte de Bâtiments de France, - [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 63] ET [Adresse 64] représentée par son syndic la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, - S.A. GAN ASSURANCES, - S.A.R.L. EMETT, - S.A.S. INGEBAT, - S.A.S. LA SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAVAUX ET LOCATION (STTL), - S.C.I. SMM CAPITOL, - M. [S] [K], - S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, - Mme [PH] [AW], en sa qualité d'actionnaire et de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES, - Mme [BQ] [UC],en sa qualité de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES, - S.A.S. NOVARISKS, - M. [UW] [OY], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATELIER A.H.L - M. [XK] [IC] [WK] entrepreneur individuel, - M. [Q] [NL] entrepreneur individuel, - M. [N] [ZS], - S.A.S. CDE ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN, - Société F.A.P CONSTRUCTION, - S.A.S. MARELEC, - S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la société MARELEC, - S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société DHAMOUN [PF], - S.A.R.L. DOCKS DU VOLVESTRE, pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 12 juin 2024 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], M [G] [A] et M [D] [Z]. Ils sollicitent que la société DECLIC communique son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à la date de son intervention et que la sociétéé NOVARISKS la communique aussi à la date de souscription de ce contrat par la société PREMIUM CONSULTING. Ils réclament aussi d'autres attestations d'assurance à divers défendeurs dont il sera renvoyé à assignation pour précision. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 26/531 et joint à l'instance RG 26/107 par ordonnance du 26 mars 2026 (minute 26/571) Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/981 mesure d'instruction n°24/1075) instaurant une mesure d'expertise confiée à M [SL] [PG], VU observations et conclusions de réserves et protestations d'usage formulées par celles des parties constituées, les oppositions de la SARL DOCKS DU VOLVESTRE, M [UW] [OY], la SA GAN ASSURANCES, la SAS société Toulousaine de travaux et location, la SAS INGEBAT. VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 12 juin 2024.

MOTIFS

Le pré-rapport de l'expert versé au débat indique que sur le bâtiment B un diagnostic struturel a révélé après sondages l'insuffisance de résistance des structures porteuses due à l'alourissement des ouvrages lors des travaux de rénovation des appartements. En conséquence de quoi, il y a lieu de relever que la pose de cuisine a pu contribuer à l'alourdissement des ouvrages ayant contribué à l'effondrement. En effet, la société LES DOCKS DU VOLVESTRE a vendu a minima des meubles de cuisine , précisant qu'elle n'aurait pas su où ceux ci allaient être posés. A ce stades des investigations et de la procédure, il serait fort prématuré de ne pas faire droit à l'appel en cause de cette société, plusieurs fondements de responsabilité pouvant virtuellement être envisagé sans préjuger de tout jugement de fond. La société GAN est assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble effondré. A ce titre elle doit pour l'heure bien figurer aux opérations d'expertise et son appel en cause est cohérent. Concernant M [UW] [OY], exerçant sous l'enseigne Atelier AHL, ce dernier a réalisé des travaux de menuiserie. Or, l'expert relève bien que divers travaux de rénovation ont été entrepris par les propriétaires sans sans tenir compte de la vétusté et sans maitres d'oeuvre. Ces travaux ont contribué à l'alourdissement dont les planchers ont été surchargés par des cloisons, des plafonds, sols, faïences, sanitaires et autres équipements dont les cuisines. Dans ce cadre et en l'état des investigations, il n'est pas possible d'exclure que les menuiseries refaites dans certains appartements n'ont pas pu y contribuer . Aussi, M [OY] est légitimement appelé en cause. Ce dernier devra en vu du prochain accédit et sans qu'il soit d'ores et déjà besoin d'ordonner production sous astreinte, fournir à l'expert sa police d'assurance. En revanche, la société STTL est intervenue pour assurer des travaux d'urgence de confortement provisoire sur la façade par l'extérieur. L'expert relève que les causes des désordres sont notamment dues à des carences d'entretien, un alourdissement des structures, des travaux de modification réalisés sans maitrise d'oeuvre. Il précise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 65] et la mise en sécurité du [Adresse 66]. Dès lors, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à rendre commune l'expertise en cours à la société STTL. Dans ce cadre par ailleurs, la société INGEBAT, a réalisé de son côté un constat sur la structure de l'immeuble du bâtiment sis [Adresse 67] dans le cadre d'une mission "astreinte IMR" mandatée par [Localité 1] métropole . Il résulte du constat produit également au débat que cette société concluait le 5 mars 2024, suite à effondrement d'un mur porteur au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 68], qu'il était "absolument essentiel de stabiliser de manière pérenne la structure avant d'entreprendre toute intervention corrective". Il était ajouté que "dans l'état actuel cela pourrait conduire à une menace sérieuse pour la stabilité de l'immeuble, il faut créer une périmètre de sécurité tout autour". Dès le lendemain la mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité assorti d'une procédure d'urgence. Il n'y a pas lieu au vu de ces éléments de rendre commune les opérations en cours à la société INGEBAT non plus. Il convient de constater que la société DECLIC a répondu aux demandes de transmission de polices d'assurance. Les opérations d'expertise, actuellement en cours, seront donc (hors parties sus-indiquées) déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond, à l'ensemble des parties assignées. Aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne se justifie pour l'heure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les ordonnances de jonction des 26 mars 2026, Recevons l'intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL FAP CONSTRUCTION, Rejetons les appels en cause formulés à l'endroit de la société STTL et de la société INGEBAT, Etendons la mission de l'expert désigné (RG 24/981) aux désordres découverts en cours d'expertise sur le bâtiment B, de la résidence [Adresse 69], Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à : - la S.A.R.L. LES DOCKS DU VOLVESTRE , - M. [RT] [ZZ], ancien dirigeant de la société PIERRE LOTIS, - la Compagnie d'assurance SMABTP - et la S.A.S. FAP CONSTRUCTION - la Mutuelle AREAS DOMMAGES, - S.C.I. SPHINX, - M. [CI] [TJ] à titre personnel, en sa qualité d'ancien syndic représentant la copropriété du [Adresse 27] et en sa qualité d'associé de la SCI SPHINX, - S.E.L.A.S. EGIDE désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse publié le 18 janvier 2024 en qualité de liquidateur judicaire de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, - S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 26 septembre 2024, ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, - S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET L'IMMEUBLE, - MMA IARD, en qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE et de la société FAP CONSTRUCTION - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d'assureur du CABINET L'IMMEUBLE et de la société FAP CONSTRUCTION -M. [UO] [OZ], - S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de EXPERTISES 31 et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, -_E.U.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL, - Société QBE EUROPE, en qualité d'assureur de NG INGENIEUR CONSEIL - S.A.R.L. DECLIC, - S.A.S. BELLADONA, -Mme [O] [V], en qualité d'associé de la SCI MALBERINE et en qualité de liquidateur amiable de la SCI MALBERINE - SCI [Adresse 1], - COMMUNE DE [Localité 1], - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Service régional de l'archéologie, en la personne du préfet de la région Occitanie et en la personne du directeur des affaires culturelles, - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'OCCITANIE Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Haute Garonne, en la personne du préfet de la région Occitanie et de Monsieur l'architecte de Bâtiments de France, - [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 63] ET [Adresse 64] représentée par son syndic la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, - S.A. GAN ASSURANCES, - S.A.R.L. EMETT, - S.C.I. SMM CAPITOL, - M. [S] [K], - S.A.S. PREMIUM CONSULTING SERVICE, - Mme [PH] [AW], en sa qualité d'actionnaire et de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES, - Mme [BQ] [UC],en sa qualité de présidente de la SAS PREMIUM CONSULTING SERVICES, - S.A.S. NOVARISKS, - M. [UW] [OY], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATELIER A.H.L - M. [XK] [IC] [WK] entrepreneur individuel, - M. [Q] [NL] entrepreneur individuel, - M. [N] [ZS], - S.A.S. CDE ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN, - Société F.A.P CONSTRUCTION, - S.A.S. MARELEC, - S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la société MARELEC, - S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société DHAMOUN [PF], les opérations d'expertise confiées à M. [SL] [PG], suivant la décision (RG n°24/981 mesure d'instruction n°24/1075) en date du 12 juin 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'ils tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Invitons les parties à transmettre leurs polices d'assurance en vue du prochain accédit sans qu'il soit à ce stade besoin de l'ordonner sous astreinte, Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI [Adresse 1], M [S] [K] et Mme [O] [V] , LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 5] représenté par son syndic ORPI LES CARMES, M. [Y] [W], M. [Q] [M], M. [U] [F] [C], M. [T] [WQ], M. [HU] [HZ], M. [G] [A], M. [D] [Z], Mme [B] [J], M. [I] [X], la S.C.I. AKUMAL, M. [E] [H], M. [L] [P], Mme [R] [N], Rejetons toute demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,

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