Tribunal administratif de Melun, 3 septembre 2026, 2500787
Mots clés
société • requête • désistement • provision • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2500787
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 3 sept. 2026, n° 2500787
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DE SIGOYER
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Résumé
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Partie requérante
OFFICE NATIONAL DES FORETS
défendu(e) par DE SIGOYER Valérie
Partie défenderesse
SAS JFG CONSULTING
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025, le 28 mars 2025, le 25 avril 2025, la société par actions simplifiées SAS JFG CONSULTING, représentée par Me de Sigoyer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui payer la somme de 128 847 euros HT, soit 154 616,40 euros TTC au titre du paiement de la phase 2 du marché d'accompagnement dans la valorisation des sites télécom et hertzien à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires et pièces, enregistrés le 18 mars 2025, le 4 avril 2025 et le 7 mai 2025, l'ONF conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société JFG CONSULTING le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, la société SAS JFG CONSULTING, a indiqué se désister de sa requête et de renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, l'Office national des forêts a pris acte du désistement de la requête de la société SAS JFG CONSULTING. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, la société SAS JFG CONSULTING a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. L'ONF s'est pour sa part désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société SAS JFG CONSULTING ainsi que des conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS JFG CONSULTING et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information à l'Office national des forêts. Fait à Melun, le 3 septembre 2026. La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. A... La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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