Tribunal de commerce de Melun, REFERE 1er mercredi, 3 juin 2026, 2026R00067
Mots clés
contrat • provision • commandement • préjudice • référé • résiliation • restitution • signature • redevance • règlement • torts • énergie • preuve • promesse • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
3 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
23 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2026R00067
- Référence abrégée : T. com. Melun, 3 juin 2026, 2026R00067
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 23 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a303a05cdc6046d47698dc5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
3 juin 2026
Tribunal de commerce de Melun
23 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUERREAU Frédéric du Cabinet PONTAULT LEGALIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JERONIMO Vasco
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 JUIN 2026
Références : 2026R00067
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL PONTAULT LEGALIS, agissant par Me Frédéric GUERREAU ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non comparant,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 mai 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS
: Le 15 janvier 2025, un contrat de location-gérance a été conclu entre Monsieur [D] [K] et Monsieur [M] [I] concernant un fonds de commerce de restauration-bar-tabac sis à [Localité 3]. Aux termes de ce contrat, le locataire-gérant s'engageait à payer un loyer mensuel de 1.700,00 euros. Cependant, Monsieur [I] a failli à ses obligations de paiement dès la signature du contrat. Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 3 mars 2025, 11 avril 2025 et 21 avril 2025, restées sans effet, aucun règlement n'a été effectué. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 avril 2025, puis un second le 2 octobre 2025. Une précédente ordonnance en date du 23 juillet 2025 avait débouté les parties et invité à mieux se pourvoir. Depuis, Monsieur [I] a perduré dans son attitude défaillante, ne réglant que partiellement les loyers dus. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, Monsieur [D] [K] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, Monsieur [M] [I], aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes à titre provisionnel. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Par lettre reçue par courriel le 28 mai 2026, Me Vasco JERONIMO, Conseil de Monsieur [I] a sollicité la réouverture des débats au motif que ni lui ni son client n'ont été en mesure de se rendre à l'audience du 27 mai 2027. La demanderesse s'oppose fermement à cette demande. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 5 mai 2026. SUR CE : Sur la demande de réouverture des débats Par courrier adressé à la juridiction le 28 mai 2026, Me [E] [Q], se présentant comme le conseil nouvellement constitué de Monsieur [I], a sollicité la réouverture des débats. Il expose que son client s'est présenté au Tribunal à 9 heures mais a été orienté par erreur par le service d'accueil vers la salle C, dédiée aux procédures collectives, au lieu de la salle B où siégeait l'audience des référés, de sorte qu'il n'a pu comparaître. Me Frédéric GUERREAU, conseil du demandeur, s'est opposé fermement à cette demande, faisant valoir l'urgence de la situation, la carence prolongée de Monsieur [I] dans l'organisation de sa défense, et le caractère manifestement dilatoire de la démarche. Il est constant que l'assignation a été régulièrement délivrée à Monsieur [I] le 5 mai 2026, lui laissant un délai de plus de trois semaines pour organiser sa défense et constituer avocat. Or, Me [Q] n'a été contacté que la veille de l'audience, sans qu'aucune démarche préalable ne soit effectuée auprès de la partie adverse ou de la juridiction pour solliciter un renvoi. Par ailleurs, la présente instance s'inscrit dans un contexte contentieux que Monsieur [I] connaît parfaitement, une première procédure de référé ayant déjà été engagée à son encontre et ayant donné lieu à une ordonnance du 23 juillet 2025. Dans ces conditions, si un quiproquo sur la salle d'audience a pu se produire, il ne saurait suffire à caractériser une impossibilité de comparaître non imputable à Monsieur [I], dès lors que l'absence de diligences dans l'organisation de sa défense lui est entièrement imputable. La demande de réouverture des débats sera en conséquence rejetée. Sur la résiliation du contrat de location-gérance et l'acquisition de la clause résolutoire Le contrat de location-gérance conclu le 15 janvier 2025 stipule expressément qu'à défaut par le locataire-gérant d'exécuter l'une quelconque de ses obligations, et notamment de payer la redevance aux échéances convenues, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d'exécuter fait par exploit extrajudiciaire resté sans effet, sur simple déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Il résulte des pièces versées aux débats que : Monsieur [I] a été défaillant dans le paiement des redevances depuis la signature du contrat de location-gérance, malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse (pièces n°4, 5 et 6), * Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 2 octobre 2025 pour un montant de 13.002,47 euros, * Depuis cet acte, Monsieur [I] n'a procédé qu'à un règlement partiel des sommes dues, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 2 décembre 2025, - Selon l'attestation de Maître [N], notaire (pièce n°17), Monsieur [I] n'a jamais fourni les documents nécessaires à la réalisation de la promesse de vente du fonds de commerce, laquelle est devenue caduque ; il continue néanmoins d'exploiter le fonds sans droit ni titre depuis cette date. Il y a lieu en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 décembre 2025, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de Monsieur [I], et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Sur les demandes de condamnations provisionnelles * Sur l'arriéré de redevances Il résulte du décompte arrêté au 1er mai 2026 (pièce n°15) que Monsieur [I] est redevable de la somme totale de 28.000,00 euros au titre des redevances de location-gérance impayées d'octobre 2025 à mai 2026. Cette créance, résultant directement du contrat et des commandements restés sans effet, n'est pas sérieusement contestable. Une provision de ce montant sera accordée à Monsieur [K]. * Sur l'indemnité d'occupation Depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 2 décembre 2025, Monsieur [I] occupe les locaux et exploite le fonds de commerce sis [Adresse 4], sans droit ni titre. Il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, soit 1.700,00 euros TTC par mois, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à restitution complète du fonds et libération des lieux. La demande de fixation de l'indemnité à la somme de 3.500,00 euros par mois ne repose sur aucun élément justificatif produit aux débats permettant d'établir la valeur locative de marché du bien. Elle sera rejetée. * Sur les consommations de gaz impayées Aux termes du contrat de location-gérance, Monsieur [I] s'était engagé à rembourser au bailleur, à première demande, les factures de consommation d'énergie liées à l'exploitation du fonds. Il résulte de la pièce n°8 que Monsieur [I] a résilié unilatéralement le contrat souscrit par Monsieur [K] auprès de TOTAL ÉNERGIE et que la somme de 1.976,86 euros demeure impayée à ce titre. Cette obligation n'étant pas sérieusement contestable, une provision de ce montant sera accordée. * Sur la provision pour préjudice commercial La demande de provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice financier et commercial allégué par Monsieur [K] se heurte à une contestation sérieuse quant à l'évaluation et la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut être utilement apprécié qu'au fond. Cette demande sera en conséquence rejetée, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, seront mis à la charge de Monsieur [I].PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, REJETONS la demande de réouverture des débats, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu le 15 janvier 2025 à la date du 2 décembre 2025, PRONONÇONS la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I], ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [M] [I] et de tout occupant de son chef des locaux et fonds de commerce sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est, AUTORISONS Monsieur [D] [K] à entreposer les meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [I] et garnissant les lieux en garde-meuble, aux frais, risques et périls de Monsieur [I], CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [D] [K], à titre provisionnel, la somme de 28.000 euros au titre des redevances de location-gérance impayées d'octobre 2025 à mai 2026, sauf à parfaire à la date de la présente ordonnance, CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.700 euros TTC à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à restitution complète du fonds de commerce et libération des lieux, CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [D] [K], à titre provisionnel, la somme de 1.976,86 euros au titre des consommations de gaz impayées, REJETONS la demande de provision pour préjudice commercial, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir, CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 3.000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 27 mai 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 juin 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.Commentaires sur cette affaire
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