Tribunal judiciaire d'Evreux, 2 septembre 2026, 26/00140
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 septembre 2026
Tribunal de commerce de Rouen
29 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :26/00140
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 2 sept. 2026, n° 26/00140
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a9f2057195da062e09717c1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 septembre 2026
Tribunal de commerce de Rouen
29 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQML
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure JOIGNANT, avocat au Barreau de l'Eure
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au Barreau de l'Eure
PARTIE EN INTERVENTION FORCÉE
AXA FRANCE IARD
Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Florence MALBESIN, avocat au Barreau de Rouen
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER : Jade DUVAL
DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQML - ordonnance du 02 septembre 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 29 juin 2022, M. [O] [F] a confié à la SAS'RENOV, exerçant sous l'enseigne LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS, la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison située à [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], moyennant la somme totale de 60 000 euros TTC.
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de commerce de ROUEN a placé la SAS'RENOV en liquidation judiciaire et nommé Maître [S] [Z], membre de la SELARL [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à l'apparition de désordres, notamment la formation de trous dans la chaume et des infiltrations sur le toit, M. [O] [F] a déclaré le sinistre auprès de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS'RENOV, le 11 juillet 2025.
La société SMABTP a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 30 octobre 2025 fait état de trous dans la couverture en chaume ; puis par courriel du 07 novembre 2025, la société SMABTP a opposé un refus de garantie au motif que les désordres constatés ne constituent pas de dommages relevant de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du Code civil.
Se plaignant de l'aggravation des désordres, M. [O] [F] a fait poser une bâche de faîtage par la SASU LE CHAUMIER HAUVILLAIS, moyennant la somme de 3 300 euros TTC, selon devis du 04 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2026, M. [O] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le refus de prise en charge.
M. [O] [F] a fait dresser un procès-verbal de constat en date du 03 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, M. [O] [F] a fait assigner la société SMABTP, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la société SMABTP aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2026, la société SMABTP a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQML - ordonnance du 02 septembre 2026
-ordonner la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00140 ;
-lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise qui seront ordonnées à la demande de M. [O] [F] ;
-réserver les frais et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-ordonner la jonction de la présente instance et de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00140 ;
-lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la SAS RENOV, de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise qui seront ordonnées ;
-réserver les dépens ou condamner le demandeur aux dépens.
À l'audience du 24 juin 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention juridique et n'est sans portée décisoire, et n'appelle dès lors pas qu'elle soit mentionnée dans le dispositif de la décision. Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, M. [O] [F] produit aux débats un rapport d'expertise établi par le cabinet EQUAD CONSTRUCTION le 30 octobre 2025 aux termes duquel il est fait état de « deux trous dans le chaume à proximité du faîtage », « une humidité des tiges sur une profondeur entre 5 et 10 cm » ainsi qu'une différence d'épaisseur de chaume. Ces constatations sont corroborées par la production d'un procès-verbal de constat en date du 03 avril 2026 établi par Maître [J] [Y], Commissaire de justice à [Localité 4]. Il est ainsi constaté « la présence de brins de chaume tombant », « juste en dessous de la ligne de faîtage, un trou est déjà présent », « sur l'arête de la lucarne en milieu, un trou est en cours de formation », « à droite de la lucarne, des brins de chaume dépassent de l'encadrement, se démettent », « sur la sous-face de la rive, j'observe des brins de chaume qui ressortent et tombent », « à l'angle de la façade avant et du pignon, des mottes de chaume se détachent », « sur le pignon en lui-même, un phénomène de strate est visible », « en rive de toiture, des brins de chaume se détachent », « en partie supérieure, un trou est déjà formé juste sous la ligne de faîtage », « en partie, supérieure, un gros trou est déjà visible ». Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, M. [O] [F] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de voir établir la cause et l'origine des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice. La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. M. [O] [F] sera donc tenu aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, ORDONNE une mission d'expertise confiée à : [P] [U] [Adresse 6] [Localité 5] Port : 07.77.73.20.01 [Etablissement 1] : [Courriel 1] expert inscrit sur la Cour d'appel de [Localité 6] ; DIT que l'expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7],, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 20 avril 2026, dans le rapport d'expertise amiable du 30 octobre 2025 ainsi que dans le procès-verbal de constat du 03 avril 2026 relatifs à des désordres constatés sur la couverture et notamment la présence de trous et d'humidité dans le chaume, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ; et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement, Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure, - à des travaux réalisés postérieurement, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQML - ordonnance du 02 septembre 2026 Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que M. [O] [F] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; RAPPELLE que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; DIT que l'expert joindra au rapport d'expertise : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ; RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens. DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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