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Tribunal administratif de Lyon, 3ème Chambre, 17 juillet 2024, 2207719

Mots clés
société • condamnation • relever • rejet • rapport • requête • subsidiaire • prescription • réparation • réhabilitation • quantum • contrat • preuve • production • produits

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
19 mars 2026
Tribunal administratif de Lyon
17 juillet 2024
Tribunal administratif
29 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2207719
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 17 juill. 2024, n° 2207719
  • Rapporteur : M. Reymond-Kellal
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 29 janvier 2018
  • Avocat(s) : SELARL NNG AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 22 décembre 2023, 10 avril 2024, 29 mai 2024 et 13 juin 2024, Saint-Etienne métropole, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Electricité de France (EDF), Safège, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra linéaires, Ortec services industrie à lui verser la somme de 62 682,75 euros HT soit 75 2193, 31 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation du désordre affectant la vanne à jet creux du barrage de Lavalette ; 2°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés EDF, Safège, BRL Exploitation et Ortec services industrie à lui verser la somme de 1 302 226,62 euros HT soit 1 562 671,94 euros TTC à parfaire assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du désordre affectant la vanne chenille du barrage de Lavalette ; 3°) de condamner in solidum les sociétés EDF, Safège, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra linéaires, BRL Exploitation et Ortec services industries à lui verser les sommes de 161 111,59 euros HT soit 193 333,91 euros TTC et de 83 683,90 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation au titre respectivement des frais engagés pour les besoins de l'expertise et des frais et honoraires d'expertise ; 4°) de mettre à la charge in solidum des mêmes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil de son action contre la société BRL Exploitation n'était pas expiré ; - le délai de prescription décennale prévu à l'article 1792-4-3 du code civil n'est pas expiré ; - elle est fondée à rechercher la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs et sous-traitants s'agissant des désordres affectant la vanne à jet creux et la vanne chenille ; - elle est fondée à rechercher à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Ortec services industrie, venant au droit de la société Hydro Pipe international, sous-traitant ; - le montant devant être acquitté pour remplacer la vanne à jet creux par une vanne annuaire s'élève à 75 219,31 euros TTC. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 10 avril 2024, 29 avril 2024 et 5 juin 2024, la société EDF, représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Saint-Etienne métropole ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'action en garantie décennale de Saint-Etienne métropole est prescrite ; - les désordres affectant la vanne à jet creux et la vanne chenille ne résident pas dans des défauts de conception mais dans les défaillances d'exploitation exclusivement ; - ils ne lui sont pas imputables ; - l'action en responsabilité contractuelle de Saint-Etienne métropole est irrecevable ; - la somme demandée en réparation du désordre affectant la vanne à jet creux n'est pas justifiée faute de production de factures ; - l'indemnisation du coût des travaux de réparation de la vanne chenille devra être limitée au montant de 168 598 euros HT retenu par les experts ; - sa part de responsabilité devra être limitée le cas échéant à une part infime, qui ne saurait être supérieure à celle retenue par les experts. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société Ortec services industrie, représentée par Me Moatti, conclut au rejet de toutes conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité respective, des sociétés EDF, Safège et BRL exploitation à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et en tout état de cause, à ce que indemnités demandées par Saint-Etienne métropole soient limitées à de plus justes proportions et aux montants retenus par les experts en ce qui concerne la vanne chenille et les frais exposés pour les besoins des opérations d'expertises, à la condamnation de la société Axa France IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de la police d'assurance et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les désordres ne sont pas de nature décennale ; - ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ; - elle n'a commis aucune faute en lien direct et exclusif avec les désordres. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage GC Infra Linéaires, représentées par Me Ducrot, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le quantum des conclusions dirigées contre elles soit limité au désordre portant sur la vanne à jet creux et aux frais justifiés en résultant et au rejet du surplus des conclusions ou, à tout le moins, à ce que les sommes mises à leur charge soient fixées dans de justes proportions et à la condamnation in solidum des sociétés EDF, Safège et BRL Exploitation à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Saint-Etienne métropole ou qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elles font valoir que : - les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ; - leur imputabilité s'agissant du désordre relatif à la vanne à jet creux n'est pas établie ; - l'indemnisation de Saint-Etienne métropole doit être limitée aux frais réellement engagés pour remédier au désordre affectant la vanne à jet creux ; - les frais engagés pour les besoins de l'expertise ne leur sont pas imputables. Par des mémoires enregistrés les 23 mai 2023 et 1er février 2024, la société BRL Exploitation, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ou, à titre subsidiaire, à ce que le quantum des conclusions dirigées contre elle soit limité au désordre affectant la vanne chenille et aux frais justifiés en résultant, à la condamnation in solidum ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité, d'une part, des sociétés EDF, Safège et Ortec services industrie à la relever et garantir intégralement s'agissant de la vanne chenille et, d'autre part, des sociétés EDF, Safège, Eiffage Génie civil, Forézienne d'entreprises et Ortec services industries à la relever et garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre des frais et honoraires d'expertise à hauteur de 83 683,90 euros et au titre des frais engagés pour les besoins de l'expertise à hauteur de 208 878,10 euros TTC et enfin et en tout état de cause, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de Saint-Etienne métropole ne sont pas dirigées contre elle ; - les actions en responsabilité dirigées contre la société BRL Ingénierie sont prescrites et celles qui seront dirigées contre elle le seront tout autant ; - elle ne peut être considérée comme un constructeur ; - elle n'a aucune part de responsabilité dans les désordres affectant tant la vanne à jet creux que la vanne chenille ; - en cas de condamnation concernant la vanne chenille, Saint-Etienne métropole serait seulement fondée à obtenir la somme de 143 072 euros HT retenue par les experts et conforme aux conditions du marché initial, à défaut il s'agirait d'un enrichissement sans cause ; - Saint-Etienne métropole n'est pas fondée à demander une condamnation in solidum au titre des frais d'expertise. Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 juin 2024, la société Safège, représentée par Me El Fadl, conclut au rejet de toutes conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés EDF, BRL Exploitation, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC infra Linéaires, Ortec services industrie et Axa France IARD et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que sa condamnation soit limitée aux montants retenues dans le rapport d'expertise judiciaire et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Saint-Etienne métropole est irrecevable à rechercher sa responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle ; - la preuve du défaut de conseil n'est pas rapportée ; - elle n'a commis aucune faute ou manquement ; - la somme sollicitée au titre des désordres affectant la vanne chenille est disproportionnée ; - la somme demandée au titre des frais engagés pour les besoins de l'expertise relève des " frais irrépétibles " et est injustifiée. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Piras associés - SELARL PVBF, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Saint-Etienne métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle ; - le barrage de Lavalette n'entre pas dans le cadre des garanties souscrites au titre de la police " RDGC ". Par des mémoires enregistrés les 11 et 16 avril 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Bourbonneux, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Saint-Etienne métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Hydro Pipe international aux droits de laquelle vient la société Ortec services industrie ; - les garanties souscrites par la société Hydro Pipe international auprès d'elle ne sont pas mobilisables. Par courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Saint-Etienne métropole tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés EDF, Safège, Eiffage Génie civil et Eiffage GC Infra Linéaires dès lors que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve s'agissant de la vanne à jet creux et de la vanne chenille et de relever d'office qu'aucune condamnation de la société Ortec Services Industrie ne peut être prononcée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur, en l'absence de contrat la liant au maître d'ouvrage.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 janvier 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. A et M. B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Nguyen, représentant Saint-Etienne métropole, Me Deliry représentant EDF, Me Renaud représentant la société Eiffage Génie Civil et la société Eiffage GC Infra linéaires, Me Moatti représentant la société Ortec services industrie, et Me Durand représentant la société BRL Exploitation Une note en délibérée, présentée pour Saint-Etienne métropole, a été enregistrée le 4 juillet 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Saint-Etienne a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation du barrage de Lavalette et de ses ouvrages connexes au groupement composé des sociétés Electricité de France (EDF), mandataire, et Safège par un acte d'engagement signé le 7 avril 2009. Elle a conclu le 5 août 2010 un marché de travaux portant sur la mécanique et le génie civil avec le groupement d'entreprises formé par la société Eiffage TP, mandataire, et par la société Forézienne d'entreprises. Le groupement a sous-traité la fourniture et la pose des équipements de vantellerie à la société Hydro Pipe international. En outre, la commune a confié les aménagements pour l'intégration de la future turbine dans le local des vannes à la société Eiffage TP par un marché conclu le 13 juillet 2011. Les travaux d'hydromécanique prévus à ce marché ont été sous-traités à la société Hydro Pipe international. Par un acte d'engagement signé le 18 février 2013, la société BRL Exploitation a été chargée de la surveillance et de l'exploitation du barrage. En avril 2014, la commune de Saint-Etienne a constaté l'existence de désordres affectant le fonctionnement de la vanne chenille et de la vanne à jet creux. A sa demande, des experts ont été désignés par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 7 novembre 2014. Sur la base de leur rapport, la métropole de Saint-Etienne, devenue compétente en matière de gestion des services d'intérêt collectif en eau, demande la condamnation in solidum, d'une part, des sociétés EDF, Safège, Eiffage Génie civil anciennement Eiffage TP, Eiffage GC Infra linéaires venue aux droits de la société Forézienne d'entreprises et Ortec services industrie venue aux droits de la société Hydro Pipe international, à l'indemniser du désordre affectant la vanne à jet creux et, d'autre part, des sociétés EDF, Safège, BRL Exploitation et Ortec services industrie à l'indemniser du désordre affectant la vanne chenille. Sur la responsabilité décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription : 2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 3. Le blocage de la vanne à jet creux a été constaté par les experts désignés par le tribunal. La société EDF, qui fait valoir que le désordre affectant cette vanne n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, invoque l'existence d'alternatives consistant notamment dans la mise en place d'une dérivation permanente connectée à un circuit de vidange de fond et produit à ce titre une note technique rédigée le 15 décembre 2023 par un expert. Ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément du dossier ne remettent en cause cette possibilité. Dans ces conditions, Saint-Etienne métropole n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, que le désordre affectant la vanne à jet creux serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant de ce désordre. 4. S'agissant de la vanne chenille, la société EDF fait valoir également que des solutions alternatives permettent de pallier la panne pour en déduire que le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle invoque à ce titre, en s'appuyant sur la note technique du 15 décembre 2023, la possibilité de fermer les vannes batardeaux de la prise d'eau et ainsi intervenir sur la vanne chenille pour gérer le niveau de la retenue par des vannes segments et la possibilité de régler la fonction de la vanne dans une position intermédiaire. Saint-Etienne métropole n'apporte aucun élément remettant en cause cette analyse. Elle n'établit pas, par les pièces produites, que le désordre affectant la vanne chenille serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant de ce désordre. Sur la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant : 5. Même s'il se place sur le terrain quasi-délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres invoqués par Saint-Etienne métropole ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Ortec services industrie, venue aux droits de la société Hydro Pipe international, sous-traitante de la société Eiffage TP. Sur la responsabilité de l'exploitant et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription : 7. D'une part, s'agissant de la vanne à jet creux, aucune faute de la société BRL exploitation ne résulte du rapport d'expertise et Saint-Etienne métropole n'apporte aucun élément ni argumentation établissant qu'elle aurait commis une faute. 8. D'autre part, s'agissant de la vanne chenille, il résulte du rapport d'expertise que la société BRL exploitation, si elle avait connaissance des vibrations, tout comme la commune de Saint-Etienne, ignorait les risques engendrés par un fonctionnement à grande vitesse. Il n'est pas établi qu'elle aurait commis une faute ayant concouru au désordre ou à son aggravation. 9. Il résulte de ce qui précède que Saint-Etienne métropole n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société BRL exploitation. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et des prestations qui en sont indissociables : 10. La réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, et les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. 11. Il résulte de l'instruction que la partie hydromécanique, comprenant la vanne chenille et la vanne à jet creux, a été réceptionnée en 2012, sans réserve s'agissant de ces deux vannes. Saint-Etienne métropole n'est par suite pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Electricité de France, Safège, Eiffage Génie civil et Eiffage GC Infra Linéaires en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et les prestations indissociables à cette réalisation. Sur la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil : 12. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. 13. En premier lieu, ainsi que le fait valoir Saint-Etienne métropole, la maîtrise d'œuvre aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage, qui était alors la commune de Saint-Etienne, concernant l'absence de moyens manutention du matériel s'agissant de la vanne à jet creux, dès lors que l'article 2.2.16 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait la fourniture de tous les matériels nécessaires à l'exploitation et aux montages et démontages. Toutefois, Saint-Etienne métropole n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la mise en place d'une vanne annuaire à la place de la vanne à jet creux qui est dépourvue de lien direct avec ce manquement au devoir de conseil. 14. En second lieu, s'agissant de la vanne chenille, les experts ont relevé, d'une part, que tous les essais n'avaient pas été effectués dans toutes les conditions de fonctionnement attendues de l'installation et que les nouvelles conditions de service de la vanne chenille et la sollicitation de celle-ci par de très grandes vitesses n'avaient pas été prises en compte à leur juste mesure et, d'autre part, qu'EDF, maître d'œuvre pour la partie hydraulique, n'avait pas explicité les conditions de fonctionnement à grand débit de la vanne chenille, en particulier pour ce qui est des exigences d'ouverture des vannes batardeaux. EDF, qui ne conteste pas ces points, a ainsi manqué à son devoir de conseil. Saint-Etienne métropole habitat est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre au titre du dysfonctionnement de la vanne chenille. 15. Toutefois, et ainsi que les experts l'ont relevé, la commune de Saint-Etienne, qui avait l'expérience de l'exploitation du barrage, aurait pu aider à clarifier les conditions de fonctionnement attendues, au moins pour orienter les essais de réception. La responsabilité du maître d'ouvrage est partiellement engagée à raison de cette faute. La part respective de responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage doit être fixée à respectivement 80 % et 20 %. 16. Les fautes commises sont en lien avec la réhabilitation de la vanne chenille, incluant la pelle, dont Saint-Etienne métropole demande à être indemnisée. Son coût doit être fixé, conformément aux préconisations des experts, à la somme de 202 318 euros TTC, faute pour Saint-Etienne métropole d'établir la nécessité de réaliser des travaux plus importants en lien avec la faute commise. Saint-Etienne métropole est, dès lors, fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés EDF et Safège à lui verser la somme de 161 854,40 euros TTC. 17. La société Safège, condamnée en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, n'a commis aucune faute. Par suite, elle est fondée à demander à être garantie intégralement par la société EDF qui a manqué à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage. Sur les intérêts et leur capitalisation : 18. Saint-Etienne métropole a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 161 854,40 euros TTC mentionnée au point 16 à compter du 14 octobre 2022, date d'enregistrement de sa requête. 19. La capitalisation des intérêts a seulement été demandée le 22 décembre 2023. A la date du présent jugement, il n'est pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais du litige : 20. En premier lieu, les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 66 090,10 euros pour M. A et 17 593,80 euros pour M. B par une ordonnance du président du tribunal du 29 janvier 2018, sont mis à la charge d'EDF. Par ailleurs, Saint-Etienne métropole demande le remboursement des frais qu'elle a supportés pour les besoins de l'expertise d'un montant total de 193 333,91 euros TTC. Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu également de mettre ce montant à la charge de la société EDF. Cette somme, relative aux dépens de l'instance, ne portera intérêts qu'à compter du jugement. 21. En second lieu, il n'y a pas lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, une somme à la charge d'une ou des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés EDF et Safège sont condamnées solidairement à verser à Saint-Etienne métropole la somme de 161 854,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête. Article 2 : La société EDF est condamnée à relever et garantir la société Safège de la totalité de la somme de 161 854,40 euros TTC sur la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 66 090,10 euros pour M. A et 17 593,80 euros pour M. B, sont mis à la charge d'EDF. Article 4 : Les frais engagés pour les besoins de l'expertise, d'un montant total de 193 333,91 euros TTC, sont mis à la charge d'EDF, qui les remboursera à Saint-Etienne métropole. Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Saint-Etienne métropole, aux sociétés Électricité de France, Safège, Eiffage génie civil, Eiffage GC infra linéaires, Ortec services industrie, BRL exploitation et Axa France IARD et à la SMABTP. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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