Tribunal judiciaire de Créteil, 7 septembre 2026, 26/00984
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :26/00984
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 7 sept. 2026, n° 26/00984
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a9f0af5195da062e09685be
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
18 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00984 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XEUV
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OPH 94 C/ Société GTE CONSTRUCTION, Société RAVALSA, Société SOMAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
VALOPHIS HABITAT OPH 94, EPIC immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° B 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRETEIL
représentée par Me Issad AKLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC452
DEFENDERESSES
S.A.S. GTE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d' EVRY sous le n° 813 757 036, dont le siège social est sis 1 rue Pythagore - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
S.A.R.L. RAVALSA, immatriculée au RCS d' EVRY sous le n° 500 543 152, dont le siège social est sis 2 rue George Sand - 91540 MENNECY
et S.A.R.L. SOMAG, immatriculée au RCS d' EVRY sous le n° 481 323 491, dont le siège social est sis 2 route de la Bonde - 91300 MASSY
non représentées
*******
Débats tenus à l'audience du : 11 Août 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Valophis Habitat OPH 94 a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [Y] [T], selon une ordonnance du 18 novembre 2025 (RG N° 25/01398) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 9 juillet 2026 à la société GTE Construction, la société Ravalsa et la société Somag à la demande de la société Valophis Habitat OPH 94, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [T] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 11 août 2026 au cours de laquelle le la société Valophis Habitat OPH 94 a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières.
Bien que régulièrement assignées, la société GTE Construction, la société Ravalsa et la société Somag n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 6 juillet 2026. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société GTE Construction, la société Ravalsa et la société Somag. Il sera mis à la charge de la société Valophis Habitat OPH 94 le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la société GTE Construction, la société Ravalsa et la société Somag l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 (RG N° 25/01398) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Y] [T] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Valophis Habitat OPH 94 à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que faute de consignation par la société Valophis Habitat OPH 94 de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 septembre 2026. LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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