Conseil d'État, 1ère Chambre, 23 juillet 2024, 493530
Mots clés
pourvoi • tacite • astreinte • maire • saisie • propriété • rapport • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Nîmes
2 avril 2024
Cour de cassation
27 mai 2021
Tribunal judiciaire de Nîmes
18 mars 2019
Cour administrative d'appel de Marseille
19 décembre 2014
Tribunal administratif de Nîmes
23 décembre 2012
Tribunal administratif de Nîmes
21 décembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :493530
- Type de recours : Appréciation de la légalité
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 23 juill. 2024, n° 493530
- Rapporteur : M. Thomas Janicot
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:493530.20240723
- Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Nîmes
2 avril 2024
Cour de cassation
27 mai 2021
Tribunal judiciaire de Nîmes
18 mars 2019
Cour administrative d'appel de Marseille
19 décembre 2014
Tribunal administratif de Nîmes
23 décembre 2012
Tribunal administratif de Nîmes
21 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un arrêt n° RG 21/02364 du 24 février 2022, la cour d'appel de Nîmes, saisie par la commune de Tresques d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 mars 2019 ayant rejeté sa demande de démolition sous astreinte de la construction édifiée par M. B A sur sa propriété, a sursis à statuer sur le litige qui lui était soumis et a saisi le tribunal administratif de Nîmes de la question préjudicielle suivante : " M. A disposait-il d'un permis de construire tacite né du silence gardé par la commune à sa demande de confirmation présentée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme avant que la décision d'annulation n'acquière un caractère définitif ' ". Par un jugement n° 2201469 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré que M. A a bénéficié, avant que la décision d'annulation prononcée par la cour administrative d'appel de Marseille n'acquière un caractère définitif, d'un permis de construire tacite né, le 4 avril 2013, du silence gardé par le maire de Tresques sur la confirmation de sa demande de permis présentée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tresques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Tresques ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Tresques soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 décembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé le refus du permis de construire que M. A avait sollicité n'avait pas fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au bénéfice de l'intéressé, qui avait expressément confirmé sa demande sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, mais avait seulement eu pour effet de conférer à ce permis un caractère provisoire. 3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tresques n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tresques. Copie en sera adressée à M. B A et à la cour d'appel de Nîmes. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonCommentaires sur cette affaire
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