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Cour d'appel de Paris, 1 mars 2023, 21/06365

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 mars 2023
Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes
1 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/06365
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-6, 1 mars 2023, n° 21/06365
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, 1 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :6400508b4e741a05de652c89
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BECQUET Nathalie
Partie intimée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6

ARRET

DU 01 MARS 2023 (n° 2023/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB64 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00293 APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S.U. EUROPE SERVICES DECHETS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Europe services déchets (la société ESD) a employé M. [H] [I], né en 1980, dans le cadre de multiples contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité du 2 janvier 2019 au 6 juin 2019 et d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2019 au 6 octobre 2019 en qualité d'équipier de collecte. Il n'a alors plus eu de nouveaux contrats de travail temporaire ou à durée déterminée. Auparavant, à compter du 15 avril 2015, il avait exercé les mêmes fonctions dans le cadre de contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement d'un salarié absent et d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité au profit de la société Sepur jusqu'à ce que son marché de collecte de déchets soit repris par la société Europe services déchets le 1er janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de déchets. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait pour un temps plein à la somme de 1 609,21 €. Demandant la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, M. [I] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour former les demandes suivantes : « - Indemnité de requalification : 1 609,21 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 218,42 € - Congés payés y afférents : 321,84 € - Indemnité de licenciement : 1 776,83€ - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 500 € - Rappel de salaire : 1 114.05 € - Congés payés y afférents : 111,40 € - Prime habillage et déshabillage : 1 088,93 € - Intérêts au taux légal - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 800 € - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes » Par jugement du 1er juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 1 088,93 € au titre de la prime d'habillage et déshabillage - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [I] du surplus de ses demandes. M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 juillet 2021. La constitution d'intimée de la société Europe services déchets a été transmise par voie électronique le 23 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 février 2022, M. [I] demande à la cour de : « Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire et contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouté Monsieur [H] [I] des demandes suivantes : - Indemnité de requalification : 1.609.21 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3.218.42 € - Congés payés y afférents : 321.84 € - Indemnité de licenciement : 1.776.83€ - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.500.00 € - Rappel de salaire : 1.114.05 € - Congés payés y afférents : 111.40 € - Intérêts au taux légal - Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.800.00 € - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes - Exécution provisoire - Condamnation aux entiers dépens En conséquence et statuant à nouveau, Requalifier les contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, Condamner la société EUROPE SERVICES DECHETS à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 1609.21 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3218.42 € - Congés payés y afférents : 321.84 € - Indemnité de licenciement : 1776.83€ - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14500.00€ - Rappel de salaire : 1114.05€ - Congés payés y afférents : 111.40€ - Intérêts au taux légal - Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000.00 € - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, Attestation Pôle Emploi conformes - Condamnation aux entiers dépens » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 décembre 2021, la société Europe services déchets demande à la cour de : « INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a condamné la Société à verser à Monsieur [I] la somme de : - 1.088,93 € au titre de la prime d'habillage et de déshabillage ; - 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celle afférente à la prime d'habillage et de déshabillage, ainsi que celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant de nouveau, 1. SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN CDI A TITRE PRINCIPAL ' DIRE ET JUGER irrecevables à l'encontre de la Société les critiques formulées à l'égard des contrats de travail temporaires conclus pour le compte de la Société SEPUR ; ' DIRE ET JUGER les motifs de recours aux contrats de mission et au CDD conclus entre le 2 janvier 2019 et le 6 octobre 2019 parfaitement valables et réels ; ' DÉBOUTER en conséquence Monsieur [I] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la requalification en CDI et de la rupture en résultant ; ' CONDAMNER Madame [I] à titre reconventionnel à verser à la Société la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE ' DIRE ET JUGER irrecevables à l'encontre de la Société les critiques formulées à l'égard des contrats de travail temporaires conclus pour le compte de la Société SEPUR ' LIMITER le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1.471,14 € ; ' DIRE ET JUGER qu'en raison de l'ancienneté de Monsieur [I] aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne lui est due ; ' DIRE ET JUGER qu'en raison de l'ancienneté de Monsieur [I] aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due ; ' LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 708,57 € ; 2. SUR LES AUTRES DEMANDES 2.1. Sur la prime d'habillage et de déshabillage ' DIRE ET JUGER qu'il n'est nullement fait obligation au salarié de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; ' DÉBOUTER en conséquence Monsieur [I] de la demande qu'il formule au titre de la prime d'habillage et de déshabillage ; 2.2. Sur le rappel de salaire ' DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a perçu l'intégralité du salaire dû pour les mois de septembre et octobre 2019 ; ' DÉBOUTER en conséquence Monsieur [I] du rappel de salaire qu'il sollicite pour la période du 16 septembre au 6 octobre 2019. 2.3. Sur l'article 700 du CPC ' DÉBOUTER Monsieur [I] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du CPC ' CONDAMNER Madame [I] à titre reconventionnel à verser à la Société la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' DÉBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; ' CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la requalification du contrat à durée déterminée et contrat de travail temporaire en CDI M. [I] soutient que : - le point litigieux ne porte pas sur le transfert de son contrat de travail mais sur le détournement opéré par la société ESD dans le recours à des contrats d'intérim puis à des contrats à durée déterminée ; - il exerce les fonctions d'équipier de collecte depuis le mois d'avril 2015 et est affecté depuis lors toujours à la même collecte avec la même équipe ; - la société ESD a repris le marché le 1er janvier 2019 et a repris les équipes telles qu'elles étaient constituées par le prestataire antérieur sur la collecte ; - dès le 2 janvier 2019, il a signé avec la société d'intérim Proman un contrat de mission temporaire pour une mise à disposition au profit de la société ESD ; - le détournement opéré par la société ESD dans le recours à des contrats d'intérim puis à des contrats à durée déterminée justifie la requalification demandée ; - la société ESD ne justifie en aucun cas le motif invoqué en cause du recours aux contrats de mission temporaire, à savoir un accroissement temporaire d'activité et ce pour la période du mois de janvier 2019 au mois de juin 2019 puis suivant un contrat à durée déterminée toujours motivé par un surcroît d'activité ; - la société ESD ne justifie notamment pas du premier contrat conclu avec lui dont le motif est un accroissement temporaire d'activité (« augmentation des flux sur le site de [Adresse 5] nécessitant un renfort en personnel supplémentaire » » ; - depuis sa prise de fonction au sein de la société ESD jusqu'à la fin de son contrat, a toujours été affecté exactement à la même collecte et non pas à des prétendues collectes supplémentaires, comme en témoignent MM. [N] et [V] (pièces salarié n°17 et 18). ; - en réalité, il occupait une activité permanente et qui correspondaient à l'activité normale de la société ESD. La société Europe services déchets soutient que : - M. [I] a réalisé des missions de collecte d'ordures ménagères dans le cadre de divers contrats de travail temporaire sur la période du 2 janvier 2019 au 6 juin 2019 ; - le 1er juillet 2019, soit 25 jours après le dernier jour de la mission d'intérim, il a été embauché par dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2019 au 6 octobre 2019, à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, en qualité d'équipier de collecte ; il percevait un salaire mensuel brut de 1.417,14 € bruts. ; - la relation de travail qui s'est achevée le 6 octobre 2019 au soir ; - les contrats de travail temporaire sont tous séparés de plusieurs jours voire semaines et ne sont pas destinés à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - c'était déjà le cas dans le cadre de la relation de travail avec la société Sepur, les contrats de travail temporaire de M. [I] où, par exemple, aucun contrat n'a été conclu entre le 16 septembre 2018 et le 27 décembre 2018, c'est-à-dire pendant presque 45 jours et de même pour la période du 21 avril 2019 au 24 mai 2019, soit pendant plus d'un mois ; - même s'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail pour M. [I] le 1er janvier 2019, l'historique des contrats de travail temporaire de M. [I] au sein de la société Sepur montre que ¿ d'entre eux ont été conclus pour remplacer un salarié absent ; M. [I] est donc mal venu de prétendre qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (pièce employeur n° 8) ; - les contrats d'intérim conclus pour la période du 2 janvier 2019 au 6 juin 2019 et le CDD conclus pour la période du 1er juin 2019 au 6 octobre 2019 ont tous été conclus en raison d'un surcroît temporaire d'activité lié à la réorganisation de service due à la reprise du nouveau marché, ou encore à l'augmentation temporaire de l'activité en raison des collectes saisonnières tel que les végétaux par exemple (pièce salarié n° 11 et 12) ; La cour constate que les pièces salarié n° 11 mentionnent que M. [I] a été mis à disposition de la société Europe services déchets dans le cadre d'un contrat de travail temporaire : - du 2 au 4 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le site de [Adresse 5] nécessitant un renfort en personnel supplémentaire - du 7 au 11 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation compte tenu d'une reprise de marché et d'un client - le 11 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le site de [Localité 11] nécessitant un renfort en personnel supplémentaire - du 12 au 18 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation compte tenu d'une reprise de marché et d'un client - du 14 au 24 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de Sénart nécessitant un renfort en personnel supplémentaire - du 21 au 24 janvier 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de Sénart nécessitant un renfort en personnel supplémentaire - du 28 janvier au 1er février 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] - du 4 au 8 février 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de Sénart - du 11 au 15 février 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6] - du 16 au 22 février 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6] - du 23 février au 1er mars 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6] - du 18 au 21 mars 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à la haute saison nécessitant un renfort en personnel supplémentaire - du 8 au 11 avril 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des flux sur le secteur de Sénart nécessitant un renfort en personnel - du 24 au 30 mai 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à la collecte OM & encombrants nécessitant un renfort en personnel - du 3 au 6 juin 2019 pour un accroissement temporaire d'activité lié à la haute saison nécessitant un renfort en personnel sur le secteur de Sénart. La cour constate que la société Europe services déchets produit comme pièces justificatives du recours au travail temporaire de M. [I] ses pièces 12 et 13 ; la pièce 12 porte sur la comparaison des tonnages 2019 ' 2020 sur le site de Sénart et la pièce 13 constitue un tableau avec les noms des salariés absents, les dates de leur absence, le motif de leur absence et la durée. L'article L.1251-5 du code du travail dispose « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L.1251-6 du code du travail dispose « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas de (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier (...) ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise (...) ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole (...). l'article L.1251-40 du code du travail dispose « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » L'article L.1251-41 du code du travail dispose « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé dans sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée au motif que si l'accroissement temporaire d'activité constitue le deuxième cas de recours légal au travail temporaire, l'employeur doit pouvoir apporter la preuve de la corrélation entre son volume d'activité et celui des emplois temporaires. A défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. En l'espèce la société Europe services déchets échoue à prouver, comme cela lui incombe, l'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque pour diverses périodes du premier semestre 2019 à Sénart et aussi à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] et [Localité 6] dès lors qu'elle ne produit aucune pièce utile à cet égard ; en effet la pièce 13 est inopérante en ce qui concerne l'accroissement temporaire d'activité et la pièce 12 qui montre l'évolution mois par mois des tonnages de végétaux sur le site de Sénart entre 2019 et 2020 (et non les volumes 2018 et 2019, ce qui aurait été déjà plus utile) n'est aucunement de nature à démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué dans les contrats de travail temporaire de M. [I] survenus entre le 2 janvier 2019 et le 6 juin 2019, sur les secteurs de Sénart et aussi de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] et [Localité 6], selon les périodes visées dans ses contrats de travail temporaire. Compte tenu de ce qui précède, la cour requalifie la relation de travail entre M. [I] et la société Europe services déchets à compter du contrat de travail temporaire du 2 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 dont la rupture le 6 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée et contrat de travail temporaire en CDI, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les relations de travail de M. [I] avec la société Europe services déchets en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 dont la rupture le 6 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de requalification M. [I] demande la somme de 1 609,21 € au titre de l'indemnité de requalification ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande et soutient que la moyenne salariale sur les trois derniers mois étant de 1 417,14 € bruts. Lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1251-41 cité plus haut). La cour retient que l'indemnité de requalification doit être évaluée à la somme de 1 609,21 € étant précisé que pour le calcul de l'indemnité de requalification, il a été tenu compte du salaire à temps plein de M. [I] et non du salaire qu'il percevait in fine dans le cadre de son contrat à durée déterminée à temps partiel ; en effet M. [I] travaillait à temps plein dans le cadre de ses contrats de travail temporaire. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 1 609,21 € au titre de l'indemnité de requalification. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [I] demande la somme de 14 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de moins d'un an est au maximum de 1 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] doit être évaluée à la somme de 1 609,21 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 1 609,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [I] demande la somme de 3 218,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande car M. [I] dispose d'une ancienneté continue bien inférieure à 6 mois, de sorte qu'il convient de se référer aux éventuelles dispositions de la convention collective, que toutefois, la convention collective nationale des activités du déchet ne prévoit aucune disposition afférente au préavis, si bien qu'en raison de l'ancienneté de M. [I] et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, ce dernier n'est pas éligible au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté inférieure à 6 mois, la durée du préavis est fixée par la convention ou par les usages ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 9 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 609,21 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 1 609,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [I] demande la somme de 321,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande. Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 609,21 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [I] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [I] est fixée à la somme de 160,92 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 160,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [I] demande la somme de 1 776,83 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Europe services déchets s'oppose à cette demande en raison de l'ancienneté de M. [I] qui est à peine de 7 mois alors que pour l'indemnité légale de licenciement, l'ancienneté minimum requise est de 8 mois et de 12 mois pour l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 2.22 de la convention collective. La cour retient qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 9 mois pour avoir été salarié en contrat à durée indéterminée du 2 janvier au 6 octobre 2019. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1 609,21 € par mois. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 9 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 335,19 € calculée selon la formule suivante : (10/12) x 1/4 x 1 609,21 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 335,19 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 M. [I] demande la somme de 1 114,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 outre la somme de 114,40 € au titre des congés payés afférents au motif que les salaires en cause ne lui ont pas été payés et que la société Europe services déchets ne rapporte pas la preuve que les salaires ainsi dus lui ont été payés, ce que la pièce employeur 14 ne prouve pas. La société Europe services déchets s'oppose à cette demande en soutenant que « tel que cela ressort des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2019, l'Appelant a perçu l'intégralité de ses salaires. Pièce n°9 : Bulletins de salaire des mois d'août 2019 au mois d'octobre 2019 Pièce n°14 : Preuve virements des salaires de septembre et octobre 2019). » A l'examen des pièces produites (pièces employeur n° 9 et 14) et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé dans sa demande au motif que la société Europe services déchets ne rapporte pas la preuve que les salaires dus à M. [I] pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 ont été payés, ce que la pièce employeur 14 ne prouve pas ; non seulement la copie produite à la cour est quasiment illisible, mais en outre les sommes mentionnées dans ce document qui semblent être 1 320,91 € et 975,84 € ne correspondent aucunement au salaire réclamé : il ne suffit pas de soutenir « tel que cela ressort des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2019, l'Appelant a perçu l'intégralité de ses salaires. Pièce n°9 : Bulletins de salaire des mois d'août 2019 au mois d'octobre 2019 Pièce n°14 : Preuve virements des salaires de septembre et octobre 2019) » pour prouver que la somme de 1 114,05 € due au titre de pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 a été payée si les pièces jointes ne font pas ressortir de correspondance avec le paiement allégué. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes formée à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 et au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchets à payer à M. [I] les sommes de 1 114,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 et de 114,40 € au titre des congés payés afférents. Sur la délivrance de documents M. [I] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [I]. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Europe services déchets de remettre M. [I] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision. Sur l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage M. [I] demande par confirmation du jugement la somme de 1 088,93 € au titre de l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; la société Europe services déchets demande par infirmation du jugement le rejet de cette demande. M. [I] fait valoir que : - les salariés sont tenus de mettre et d'enlever leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail comme cela ressort des recommandations qui demandent aux prestataires de collecte de faire des efforts pour éviter l'exportation d'éventuels polluants hors de l'entreprise ; - les salariés passent une vingtaine de minutes à s'habiller et une autre vingtaine de minutes à se déshabiller ; l'indemnité demandée a donc été calculée sur la base de 40 minutes par jour ; - il a individualisé sa demande au regard des périodes travaillées dans l'entreprise ; La société Europe services déchets fait valoir que : - s'agissant des activités du déchet ni la convention collective, ni le règlement intérieur, ni les usages n'imposent aux salariés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail alors même que c'est une condition de l'article L.3121-3 du code du travail qui prévoit une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; - M. [I] ne verse aux débats aucune preuve que son employeur aurait imposé l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail ; Il ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties et que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il ressort des articles 6.10 et 6.10.1 de la convention collective des activités du déchet que l'entreprise met à disposition du personnel de collecte, et notamment des équipiers de collecte ou des conducteurs de matériel de collecte, comme M. [I] , les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés : 1 tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, 1 équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins, 1 paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire, 1 tenue imperméable tous les trois ans ou plus si nécessaire, 1 paire de gants de protection adaptés selon besoins » L'article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent, dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4228-8 du code du travail. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé à hauteur de la somme de 544,46 € dans sa demande au titre de l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage au motif que dans l'activité de collecte des déchets dont il est chargé, le port d'un vêtement de travail est obligatoire aux termes même de la convention collective, au motif que l'employeur doit d'ailleurs fournir aux personnels de collecte une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, au motif que les conditions d'insalubrité dans lesquelles les personnels de collecte travaillent leur imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, dès lors qu'ils sont en contact avec des produits salissants et malodorants et au motif que la durée de 20 minutes par jour effectivement travaillé par M. [I] doit être retenue pour ces opérations d'habillage et de déshabillage à la prise de service et à la fin du service. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Europe services déchet à payer à M. [I] la somme de 1 088,93 € au titre de l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchet à payer à M. [I] la somme de 544,46 € au titre de l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Europe services déchets de la convocation devant le bureau de conciliation. La cour condamne la société Europe services déchets aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Europe services déchets à payer à M. [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, REQUALIFIE les relations de travail de M. [I] avec la société Europe services déchets en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 dont la rupture le 6 octobre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société Europe services déchets à payer à M. [I] les sommes de : - 1 609,21 € au titre de l'indemnité de requalification ; - 1 609,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 609,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 160,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; - 335,19 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 114,05 € à titre de rappel de salaire pour la période du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019 ; - 114,40 € au titre des congés payés afférents ; - 544,46 € au titre de l'indemnité en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ; DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [I], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les créances salariales allouées à M. [I], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Europe services déchets de la convocation devant le bureau de conciliation ; ORDONNE à la société Europe services déchets de remettre M. [I] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ; CONDAMNE la société Europe services déchets à verser à M. [I] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la société Europe services déchets aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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