Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, 20/11275
Mots clés
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement • pouvoir • nullité • redressement • siège • recevabilité • statuer • statut • saisie
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
25 mai 2022
Tribunal judiciaire de Grasse
16 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Grasse
19 décembre 2019
Tribunal judiciaire de Grasse
13 décembre 2019
Cour de cassation
26 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :20/11275
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 25 mai 2022, n° 20/11275
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 26 avril 2017
- Identifiant Judilibre :629af7a4366eb6a9d4302b8a
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26 avril 2017
Résumé
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Partie appelante
Association DENTAL ACCESS
défendu(e) par TOLLINCHI Charles
Parties intimées
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES
défendu(e) par ABOUDARAM PauleMONFORT Maël
L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
GM
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESPUJOL Florence du Cabinet PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEDJ Paul du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESPUJOL Florence du Cabinet PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
AU FOND DU 25 MAI 2022 N° 2022/326 Rôle N° RG 20/11275 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRAO Association DENTAL ACCESS C/ [Z] [O] S.E.L.A.R.L. GM L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES Mme LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Paul GUEDJ Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00079. APPELANTE Association DENTAL ACCESS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître Pierre GARNIER pris en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS, à ces fonctions désigné selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 decembre 2019 et du 16 septembre 2020, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillant Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5] défaillante PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. GM immatriculée au RCS de Cannes sous le n°891 328 478, prise en la personne de Maître [T] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS, à ces fonctions nommée en remplacement de Maître Pierre GARNIER selon ordonnance de Madame la Première vice Présidente du Tribunal judicaire de Grasse en date du 1er décembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal judiciaire de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association DENTAL ACCESS et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et l'ordre des chirurgiens dentistes en qualité de contrôleur de droit. Me [R], es qualité, a saisi le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de GRASSE a fait droit à la demande de Me [R] et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur. Les premiers juges ont notamment désigné le Président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce. Les premiers juges ont retenu un passif déclaré ( non vérifié) de 2 835 592 euros dont 20 586,94 euros à titre provisionnel, 853 208, 46 euros à titre privilégié, 410 924,01 euros à titre chirographaire, 1 508 003 à titre provisionnel et 42 870,41 euros à échoir. Ils ont relevé que l'association avait créé des dettes nouvelles relevant de l'article L 662-17 du code de commerce que sa sa trésorerie ne lui permettait pas de régler. L'association DENTAL ACCESS a interjeté appel le 18 novembre 2020 aux fins de nullité de cette décision pour excès de pouvoir notamment en sa disposition par laquelle le tribunal a «'désigné le Président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce.'». Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 février 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'association DENTAL ACCESS au visa des articles L 6223-1 et suivants du code de la santé publique, de la circulaire du 16 novembre 2006 relative à l'intervention des ordres professionnels dans les procédures collectives, des dispositions de l'article L 110-4 du code de la santé publique, conclut: Faire droit à son appel nullité, Dire qu'elle n'exerce pas la profession de chirurgien dentiste, Constater qu'elle n'est pas soumise au contrôle des ordres professionnels de ses salariés, Dire que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut se voir reconnaitre la qualité de contrôleur de droit d'une association gestionnaire de centre de santé, Prononcer la nullité du jugement entrepris en ce qu'il dénature le statut des organismes des centres de santé et en conséquence dire nulle et non avenue les désignation du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes en qualité de contrôleur de droit, Constater qu'en étendant le champ d'intervention du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes aux centres de santé, le tribunal a excédé ses pouvoirs, Constater qu'en qualifiant l'association DENTAL ACCESS de personne morale exerçant la profession de chirurgien dentiste sous forme associative, en l'absence d'éléments de fait et considérant une possible volonté d'échapper à tout contrôle d'un ordre professionnel en violation de l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux centres de santé, le tribunal a excédé ses pouvoirs, Prononcer la nullité du jugement entrepris pour excès de pouvoir, Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle explique être une association à but non lucratif qui gère des centres de santé conformément aux dispositions des article L 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Elle soutient qu'en qualité d'association gestionnaire, elle n'exerce pas la profession de chirurgien dentiste sous la forme associative et n'est donc pas soumise au contrôle de l'ordre des chirurgiens dentistes. Elle emplie des professionnels de santé ( chirurgiens dentistes) qui sont inscrits à l'ordre des chirurgiens dentistes. Elle fait valoir que le jugement entrepris en désignant le Président de l'Ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce, est dépourvu de base légale, a excédé ses pouvoirs et a dénaturé le statut des organismes gestionnaires des centre de santé en violant les dispositions de l'ordonnance du 12 janvier 2018 relatives aux centres de santé alors qu'elle n'est pas une personne morale exerçant la profession de chirurgiens dentistes. Elle reproche aux premiers juges une appréciation ( but d'échapper à tout contrôle de l'ordre) reposant sur aucun élément de fait ou de droit. Elle ajoute qu'aucun texte applicable aux centre de santé ne mentionne l'appartenance à un ordre professionnel. Elle rappelle l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2017 selon lequel, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens dentistes s'appliquent aux professionnels exécutant un acte professionnel mais pas aux personnes morales qui les emploient. Elle conteste l'absence de contrôle des centres de santé qui est exercé en fait par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle estime donc que cette désignation viole la législation applicable à la protection des données de santé à caractère personnel. Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 22 mars 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [Z] [O] es qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS et la SELARL GM en la personne de Me [T] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire concluent: Mettre hors de cause Me [Z] [O] es qualité dont les fonctions ont pris fin, Donner acte à la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] en qualité de son intervention volontaire dans la procédure et la juger recevable et bien fondée, A titre principal, déclarer irrecevable l'appel nullité de l'association DENTAL ACCESS au motif que le jugement entrepris n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, A titre subsidiaire, Juger que le jugement entrepris n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement, Statuant au fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel; Confirmer le jugement entrepris, Juger que la Cour n'est pas saisie de prétentions de l'appelante tendant à voir dire que l'association DENTAL ACCESS gestionnaire des centres de santé n'est pas soumise au contrôle des ordres professionnels, voir constater que l'association DENTAL ACCESS n'est pas soumise au contrôle des ordres professionnels des ses salariés et voir dire que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut se voir reconnaître la qualité de contrôleur de droit d'une association gestionnaire de santé, Subsidiairement sur ce dernier point, déclarer irrecevables les prétentions de l'association DENTAL ACCESS tendant à voir dire que l'association DENTAL ACCESS gestionnaire des centres de santé n'est pas soumise au contrôle des ordres professionnels, voir constater que l'association DENTAL ACCESS n'est pas soumise au contrôle des ordres professionnels des ses salariés et voir dire que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes ne peut se voir reconnaître la qualité de contrôleur de droit d'une association gestionnaire de santé, Débouter l'appelante du surplus de ses prétentions, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que le jugement entrepris est entâché d'excès de pouvoir, Juger que la nullité résultant de l'excès de pouvoir ne peut atteindre que les chefs du dispositif affectés par l'excès de pouvoir, Juger que seul sera annulé le chef du dispositif du jugement entrepris ayant désigné le président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce, Juger n'y avoir lieu à annuler les autres chefs du dispositif du jugement entrepris, Débouter l'appelante de sa demande de nullité du jugement entrepris, Statuant au fond du fait de l'effet dévolutif de l'appel, Statuer ce que de droit sur l'application de l'article R 641-36 du code de commerce, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles par lesquelles le jugement a désigné le président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce, Dans tous les cas, Juger que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure de liquidation. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] a été désigné en qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS en substitution de Me [O]. Me [X], es qualité soutient que l'appel nullité de l'association est irrecevable au motif que l'existence d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par les premiers juges est une condition de la recevabilité de l'appel alors que la qualité de contrôler de droit de l'ordre des chirurgiens dentistes ( en application de l'article R 641-36 du code de commerce) a été consacrée non par le jugement dont il est fait appel mais par le jugement d'ouverture de la procédure collective soit en redressement judiciaire en date du 19 décembre 2019. Il fait valoir que le jugement entrepris ne fait que tirer les conséquences de la reconnaissance de l'ordre dans le jugement du 19 décembre 2019, cette désignation n'étant que la conséquence du jugement de liquidation judiciaire. Il rappelle que son appel limité contre le jugement du 19 décembre 2019 a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir et qu'elle ne peut donc pas par le biais d'un appel nullité pour excès de pouvoir tenter de contester les dispositions dudit jugement. Il en déduit qu'il n'y a donc aucun excès de pouvoir de ce chef puisqu'il s'agit de la conséquence d'une précédente décision et ne fait que tirer les conséquences de la chose jugée de cette précédente décision. Il ajoute que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaitre l'étendue de son pouvoir de juger soit en l'espèce lorsque le juge s'arroge des attributions que la loi lui refuse soit, selon l'appelante , en désignant le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes « dénaturé les statuts des organismes gestionnaires des centres de santé'», en étendant le champ d'intervention du conseil de l'ordre aux centres de santé et en qualifiant l'association DENTAL ACCESS de personne morale exerçant la profession de chirurgien dentiste sous forme associative en l'absence d'éléments de fait et considérant une possible volonté d'échapper à tout contrôle d'un ordre professionnel en violation de l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux centre de santé. Or le juge n'a fait que désigner le représentant de l'ordre aux fins d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce et n'a commis aucun excès de pouvoir ni n'a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, cette désignation n'étant que la conséquence attachée inéluctablement à la décision de liquidation judiciaire. L'erreur de droit ne constitue pas un excès de pouvoir permettant l'ouverture d'une voie de recours interdite quand bien même le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes n'aurait pas la qualité pour être contrôleur de droit. S'il est estimé que la notion d'excès de pouvoir n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais une condition de fond du succès de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas eu d'excès de pouvoir. Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 mars 2021 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Alpes-maritimes conclut: Déclarer irrecevable l'appel nullité, Déclarer irrecevables les demandes de l'appelante, En toute hypothèse, Rejeter l'appel nullité, Confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'intimé soutient que l'appel de l'association DENTAL ACCESS est irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir qui est une condition de recevabilité de l'appel nullité. Il expose que l'erreur de droit invoquée, à la supposer constituée, ne constitue pas un excès de pouvoir. Il explique que la conversion du redressement judiciaire ne constitue pas un excès de pouvoir et que la désignation du président du Conseil départemental des chirurgiens dentistes découle de l'article R 641-36 du code de commerce. Il ajoute que l'excès de pouvoir ne saurait résulter de l'appréciation du tribunal à l'occasion de la précédente décision de redressement judiciaire, la critique de l'appelante portant sur la qualité de contrôleur de droit qui résulte du jugement de redressement judiciaire du 19 décembre 2019. Il soutient également que l'irrecevabilité des demandes de l'appelante se combine avec l'autorité de chose jugée et au défaut d'intérêt à agir, l'appel de DENTAL ACCESS limité contre le jugement du 19 décembre 2019 à la désignation du conseil départemental des chirurgiens dentistes en qualité de contrôleur ayant été jugé irrecevable. Les demandes de DENTAL ACCESS dans la présente procédure sont identiques à l'appel contre le redressement judiciaire et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée. Il relève que s'il était fait droit à la nullité, l'appelante n'a présenté aucune demande au fond alors que la cour est tenu de statuer au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 du CPC. Il conteste la qualité de contrôleur de la procédure collective de l' ARS ce qui a été reconnu par cette dernière. L'ordre des chirurgiens dentistes a été assigné le 26 janvier 2021 et les conclusions signifiées le 24 février 2021 selon les dispositions de l'article 658 du CPC. Il n'a pas constitué avocat. Par avis notifié par le RPVA du 29 juin 2021, le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité en ce que le jugement entrepris n'est pas entaché d'excès de pouvoir. L'avis notifié par le RPVA le 8 février 2022 après l'ordonnance de clôture sera écarté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.SUR CE
; Attendu que par ordonnance du 1er décembre 2020, la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] a été désigné en qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS en substitution de Me [O], qu'il convient de mettre hors de cause Me [Z] [O] es qualité dont les fonctions ont pris fin, qu'il y a lieu à donner acte à la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] en qualité de son intervention volontaire dans la procédure et la juger recevable; Attendu que l'appel nullité pour excès de pouvoir de l'association DENTAL ACCESS vise le chef du dispositif aux termes duquel les premiers juges ont «'désigné le Président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce.'», la critique et les prétentions de l'appelante ne portant que sur ce chef, que l'appelante soutient que la désignation de président de l'ordre des chirurgiens dentistes sur le fondement de l'article R 641-36 du code de commerce induit que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes se voit reconnaître la qualité de contrôleur de droit de l'association DENTAL ACCESS ce qui constituerait un excès de pouvoir au vu du statut des centres de santé en ce que cette disposition dénaturerait les statuts des organismes gestionnaires des centres de santé', en étendant le champ d'intervention du conseil de l'ordre aux centres de santé et en qualifiant l'association DENTAL ACCESS de personne morale exerçant la profession de chirurgien dentiste sous forme associative; mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence qu'un excès de pouvoir est caractérisé: si le juge a méconnu la séparation des pouvoirs en empiétant sur les attributions du pouvoir exécutif ou de l'ordre administratif, si le juge s'est arrogé des pouvoirs que le dispositif normatif lui refuse ou si le juge a refusé d'exercer les compétences que la loi lui attribue, qu'en l'espèce c'est par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de l'association DENTAL ACCESS en date du 19 décembre 2019 que le tribunal judiciaire de Grasse a désigné l'ordre des chirurgiens dentistes en qualité de contrôleur de droit, que l'appel contre ce jugement formé par l'appelante a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2021, confirmé par l' arrêt 20 janvier 2022 de la Cour d'appel saisie sur déféré, l'association DENTAL ACCESS soutenant les mêmes moyens que dans la présente procédure, qu' ainsi le jugement du 19 décembre 2019 est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée et n'a pas fait l'objet d'un appel nullité pour excès de pouvoir, que la désignation du président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes des Alpes-Maritimes avec mission d'exercer les actes de la profession en application de l'article R 641-36 du code de commerce n'est que la conséquence inéluctable attachée à la décision de liquidation prononcée dans le jugement entrepris, que les critiques de l'appelante portent en fait sur la motivation et le dispositif du jugement du 19 décembre 2019 et notamment sur la qualité de contrôleur de droit du président de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes et qui conclut'«'En conséquence, l'exercice par l'association DENTAL ACCESS, sous forme associative de la profession de chirurgien dentiste induit que l'ordre est contrôleur d'office en application de l'article L 621-10 al 4 du code de commerce'», que le dispositif du jugement entrepris ne faisant que reprendre le dispositif dudit jugement sur la désignation de l'ordre départemental des chirurgiens dentistes comme contrôleur de droit et rappelant les dispositions de l'article R 641-36 du code de commerce, que cette désignation ne peut donc revêtir la qualification d'excès de pouvoir, le juge n'ayant pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, qu'à supposer établi le grief invoqué par l'appelante, cela constituerait une erreur de droit qui ne peut être qualifiée d'excès de pouvoir et concernerait le jugement du 19 décembre 2019 à l'encontre duquel il n'a pas été formé d'appel nullité, que l'association DENTAL ACCESS ne peut donc légitimement soutenir un excès de pouvoir qui aurait été commis dans une autre décision que celle dont elle a fait appel nullité, qu'en conséquence, l'existence d'un excès de pouvoir n'ayant pas été caractérisé, sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les moyens de l'appelante, il convient de déclarer irrecevable l'appel nullité de l'association DENTAL ACCESS;PAR CES MOTIFS
; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Ecarte l'avis du ministère public en date du 8 février 2022, Met hors de cause Me [Z] [O] es qualité; Donne acte à la SELARL GM prise en la personne de Me [T] [X] es qualité de liquidateur de l'association DENTAL ACCESS de son intervention volontaire dans la procédure; La juge recevable; Déclare irrecevable l'appel nullité de l'association DENTAL ACCESS; Dit que les dépens à la charge de l'appelante seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERELA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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