Tribunal administratif d'Amiens, 3ème Chambre, 31 décembre 2025, 2201213
Mots clés
société • condamnation • rejet • requête • réparation • principal • subsidiaire • rapport • préjudice • soutenir • compensation • contrat • assurance • courtier • réhabilitation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2201213
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Amiens, 31 déc. 2025, n° 2201213
- Rapporteur : Mme Kernéis
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BEAUTHIER
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
MUZ ARCHITECTURE
défendu(e) par DELVIENNE Alexia du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
Société Sitel
J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et Ganfornina couverture
SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB
Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
défendu(e) par ABERLEN Delphine
Société Apave infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave nord ouest
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET
Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud
Société Allianz
Société Menuiseries frontonnaises
défendu(e) par Cabinet LEBEGUE DERBISE
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2022 et 27 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 octobre 2023, la communauté de communes du val de l'Aisne, représentée par la SELAS Devarenne associés grand Est, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la société Sitel, la société Muz architecture, la société LGX ingénierie, la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et Ganfornina couverture, la société Aisne sud alu, la société Menuiseries frontonnaises, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Apave infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave nord ouest, la société Axa France Iard, la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, la société Maaf assurances, la société CTB et la société Allianz à lui verser la somme de 189 842, 49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, au titre des désordres affectant l'espace multi-accueil pour jeunes enfants situé à Braine ; 2°) subsidiairement, de mettre à la charge de la société Muz architecture et de la société LGX ingénierie la réparation de ce préjudice sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Sitel, de la société Muz architecture, de la société LGX ingénierie, de la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et Ganfornina couverture, de la société Aisne sud alu, de la société Menuiseries frontonnaises, de la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, de la SMABTP, de la société AICF, venant aux droits de la société Apave nord ouest, de la société Axa France Iard, de la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, de la société Maaf assurances, de la société CTB et de la société Allianz les frais d'expertise d'un montant de 29 983, 86 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Sitel, de la société Muz architecture, de la société LGX ingénierie, de la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et Ganfornina couverture, de la société Aisne sud alu, de la société Menuiseries frontonnaises, de la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, de la SMABTP, la société AICF, venant aux droits de la société Apave nord ouest, de la société Axa France Iard, de la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, de la société Maaf assurances, de la société CTB et de la société Allianz une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres affectant l'espace multi-accueil pour jeunes enfants situé à Braine le rendent impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; - la circonstance que des observations aient été faites relativement à l'isolation en cours de chantier ne peut caractériser une connaissance des désordres litigieux par le maître de l'ouvrage au moment de la réception ; - la responsabilité in solidum de tous les constructeurs peut être recherchée quand bien même ils ne seraient pas intervenus sur les mêmes lots et quelle que soit leur part de responsabilité ; - les conclusions contre les assureurs des constructeurs sont recevables dès lors qu'elles sont accessoires aux conclusions principales ; - Axa France Iard était bien l'assureur de la société CTB à l'ouverture du chantier ; - elle a subi un préjudice de 189 842, 49 euros à raison des réparations des désordres affectant l'espace multi-accueil pour jeunes enfants ; - subsidiairement, si la responsabilité décennale n'était pas reconnue, les sociétés Muz architecture et LGX ingénierie ont manqué à leur devoir de conseil. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022, 13 avril 2023 et 24 août 2023, la société Apave infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de la société Apave nord ouest, et la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, représentées par Me Noury, doivent être regardées comme concluant, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande leur condamnation ; - au rejet des appels en garantie les visant ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - à ce que la société AICF ne prenne pas en charge la part des défaillants ; - à ce que la société Sitel, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la société Muz architecture, la société LGX ingénierie et la société Aisne sud alu soient solidairement condamnées à les garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles soutiennent que : - la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres n'est pas l'assureur de la société Apave nord ouest et la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action contre elle ; - la responsabilité de la société Apave nord ouest ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent pas les désordres constatés ; - la société Apave nord ouest n'avait pas à vérifier que les observations faites aux entreprises exécutantes étaient bien suivies d'effet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 4 novembre 2022 et les 19 juillet et 8 septembre 2023, la SARL Muz architecture, représentée par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, doit être regardée comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande sa condamnation ; - au rejet des appels en garantie la visant ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter sa condamnation à la somme de 20 243, 21 euros ; - à ce que la société LGX ingénierie, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la société Sitel, la société Aisne sud alu et la société AICF soient solidairement condamnées à la garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent pas les désordres constatés ; - le désordre n'était pas apparent au moment de la réception des travaux ; - elle n'a pas commis de faute, ce qui conduit à rejeter les appels en garantie la visant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la SMABTP, agissant pour son propre compte et pour son assurée, la société LGX ingénierie, représentée par Me Aberlen, doit être regardée comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande sa condamnation ainsi que celle de la société LGX ingénierie ; - au rejet des appels en garantie la visant ainsi que ceux visant la société LGX ingénierie ; - à ce que la société Muz architecture soit jugée responsable du désordre relatif à l'inconfort thermique ; - à ce que la société Muz architecture, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la société Sitel, la société Aisne sud alu, la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, et la société AICF soient solidairement condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter la condamnation à l'encontre de la société LGX ingénierie à la somme de 20 243, 21 euros. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action contre elle, comme assureur du constructeur LGX ingénierie ; - la responsabilité de la société LGX ingénierie ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent pas les désordres relatifs aux baies vitrées ; - la société Muz architecture n'est pas totalement déchargée de responsabilité s'agissant des désordres liés à l'inconfort thermique dès lors qu'elle était maître d'œuvre principal, ce qui limite la responsabilité de LGX ingénierie à un maximum de 15 % des réparations liées à ces désordres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022 et 24 août 2023, la société LGX ingénierie, représentée par Me Beauthier, doit être regardée comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande sa condamnation ; - au rejet des appels en garantie la visant ; - à ce que la société Muz architecture soit jugée responsable du désordre relatif à l'inconfort thermique ; - à ce que la société SMABTP, la société Muz architecture, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la société Sitel, la société Aisne sud alu et la société AICF soient solidairement condamnées à la garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation prononcée à son encontre ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter la condamnation à l'encontre de la société LGX ingénierie à la somme de 20 243, 21 euros. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente s'agissant d'une action dirigée contre son assureur, la SMABTP ; - la responsabilité de la société LGX ingénierie ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent ni les désordres relatifs aux baies vitrées, ni les désordres thermiques identifiés ; - la société Muz architecture n'est pas totalement déchargée de responsabilité s'agissant des désordres liés à l'inconfort thermique dès lors qu'elle était maître d'œuvre principal, ce qui limite la responsabilité de LGX ingénierie à un maximum de 15 % des réparations liées à ces désordres ; - elle n'a pas commis de faute, ce qui conduit à rejeter les appels en garantie la visant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société Axa France Iard, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, doit être regardée comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande sa condamnation ainsi que celle de la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB ; - au rejet des appels en garantie la visant ainsi que ceux visant la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB ; - à ce que la société Muz architecture, la société LGX ingénierie, la société Sitel et la société Maaf assurances soient solidairement condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter la condamnation à l'encontre de la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB à la somme de 52 500 euros ; - à déclarer la franchise de 1 199, 06 euros opposable et réduire toute condamnation d'Axa France iard à hauteur de cette somme. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action contre elle comme assureur du constructeur CTB, d'autant plus qu'elle n'était pas l'assureur de la société CTB à l'ouverture du chantier ; - la responsabilité de la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée à la société CTB, ce dont ne relèvent ni l'inconfort thermique puisqu'elle n'était chargée que de la réalisation de la charpente métallique, à l'exclusion de toute tâche liée à l'isolation, ni les désordres relatifs aux baies vitrées ; - les problématiques d'isolation étaient connues à la réception et, n'ayant pas fait l'objet de réserve, tout litige à ce titre est purgé ; - si la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB venait à être mise en cause pour l'isolation, l'imputabilité des désordres à ce chef de travaux est négligeable par rapport aux défaillances dans le dimensionnement du système de chauffage, ce qui aurait dû conduire l'expert à scinder le partage de responsabilité entre la société Sitel et la société CTB ; - le maître d'ouvrage ne peut attaquer le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité décennale ; - une erreur de conception a été commise, ce qui implique une responsabilité prépondérante des maîtres d'œuvre à hauteur de 70 % ou, à tout le moins, de 50 %, pour les désordres liés à l'inconfort thermique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la société Maaf assurances, représentée par Me Vercaigne, conclut : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande sa condamnation ainsi que celle de la société Sitel ; - au rejet des appels en garantie la visant ainsi que ceux visant la société Sitel ; - à ce que la société Muz architecture, la société LGX ingénierie, la société Apave nord ouest, la société Montmirail, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Aisne sud alu et la société Allianz soient solidairement condamnées à la garantir, au moins partiellement, de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la société Sitel ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action engagée contre elle, comme assureur du constructeur Sitel ; - la responsabilité de la société Sitel ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent pas les désordres relatifs aux baies vitrées ; - par référence à l'expertise, la société Sitel ne saurait être condamnée à plus de 35 % de la réparation portant sur l'inconfort thermique ; - le poste de travaux relatif à l'isolation est particulièrement impliqué dans les désordres d'inconfort thermique, tout comme celui des menuiseries ; - l'expert a sous-évalué la part de responsabilité des maîtres d'œuvre dans les désordres d'inconfort thermique dès lors qu'ils trouvent leur origine dans un défaut de conception global. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 4 août 2023, la société Aisne sud alu et la société Allianz, représentées par Me Moussafir, doivent être regardées comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande leur condamnation ; - au rejet des appels en garantie les visant ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter la condamnation de la société Aisne sud alu à la somme de 720 euros ; - à ce que la société Sitel, la SELARL Yvon Perrin et Jean-Philippe Borkowiak en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB, la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, la société Muz architecture, la société LGX ingénierie soient solidairement condamnées à les garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action contre l'assureur du constructeur Aisne sud alu ; - la responsabilité de la société Aisne sud alu ne peut être recherchée que dans la limite de la mission confiée, ce dont ne relèvent pas les désordres d'inconfort thermique ; - les travaux sur les baies sont dépourvus de lien avec l'inconfort thermique ; - les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies dès lors que les désordres sur les baies ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils étaient apparents lors de la réception ; - le chiffrage des travaux de reprise est exorbitant et peut être limité à la somme de 720 euros ; - s'agissant des frais accessoires, l'impact des baies au regard des ponts thermiques et du déficit d'isolation en toiture étant marginal, la société Aisne alu sud ne saurait prendre en charge qu'une part marginale de ces frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la société Menuiseries frontonnaises et la SMABTP, représentées par la SCP Lebègue Derbise, doivent être regardées comme concluant : 1°) à titre principal : - au rejet de la requête, en ce qu'elle demande leur condamnation, ainsi que celle de la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture ; - au rejet des appels en garantie les visant ; - et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne et de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - à limiter la condamnation à l'encontre de la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture à la somme de 52 500 euros ; - à ce que la société Muz architecture, la société LGX ingénierie, la société Sitel et la société Aisne sud alu soient solidairement condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant d'une action contre l'assureur des constructeurs menuiseries frontonnaises et Ganfornina couverture ; - les désordres ne sont pas imputables à la société menuiseries frontonnaises, tel que l'a relevé l'expertise ; - la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture ne peut être condamnée à payer des travaux de réfection affectant des lots étrangers à l'intervention de la société Ganfornina couverture ; - ces désordres ont été acceptés par le maître d'ouvrage dès lors que les problématiques d'isolation étaient connues pendant les travaux par les maîtres d'œuvre et la société Apave nord ouest et que la réception a été faite sans réserve ; - si le lot couverture-charpente dans lequel est intervenue la société Ganfornina n'est pas dépourvu de lien avec l'inconfort thermique, il y a joué un rôle marginal, contrairement au sous-dimensionnement du système de chauffage. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00. La requête a été communiquée à la SCP JF Crozat en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et SARL Ganfornina couverture, à la SARL Sittel ainsi qu'à la SELARL Yvon Perrin en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CTB, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - les observations de Me Devarenne Odaert, représentant la communauté de communes du val de l'Aisne, - celles de Me Delvienne, représentant la société Muz architecture, - celles de Me Benavent représentant la société Aisne sud alu et la société Allianz, - celles de Me Dumure représentant la société Menuiseries frontonnaises et la SMABTP, - celles de Me Noury, représentant la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres et la société Apave nord ouest, - et celles de Me Playmoust représentant la société Maaf assurances.Considérant ce qui suit
: La Communauté de communes du val de l'Aisne a engagé une opération de réhabilitation de locaux sur le territoire de la commune de Braine afin de créer un espace multi-accueil, sous la maîtrise d'œuvre de la société Muz architecture et de la société LGX ingénierie, avec la société Apave nord ouest comme bureau de contrôle technique. Ont notamment participé à l'exécution de ce chantier la société entreprise Ganfornina au titre du lot n° 1 « gros œuvre - maçonneries », la société Ganfornina couverture et son sous-traitant la société CTB au titre du lot n° 2 « charpente - couverture », la société Aisne sud alu, au titre du lot n° 4 « menuiseries extérieures - fermetures - métallerie », la société menuiseries frontonnaises au titre du lot n° 5 « menuiseries intérieures » et la société Sitel, au titre du lot n° 8 « électricité - chauffage électrique ». Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 septembre 2014. Des difficultés importantes sont toutefois apparues pour chauffer le bâtiment dès la première année d'utilisation et il a en outre été constaté que les baies vitrées du bâtiment n'étaient pas stables. Une expertise, dont les conclusions ont été rendues le 2 août 2021, a été ordonnée. La communauté de communes du val de l'Aisne demande au tribunal la condamnation des participants ci-dessus désignés et de leurs assureurs à réparer les préjudices résultant de ces désordres. Sur les exceptions d'incompétence opposées par les sociétés SMABTP, Axa France iard, Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, Maaf assurances et Allianz : Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Les conclusions de la communauté de communes du Val de l'Aisne tendant à la condamnation de la SMABTP, assureur des sociétés Ganfornina couverture, Menuiseries frontonnaises et LGX ingénierie, de la société Axa France ard, assureur de la société CTB, de la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, assureur de la société Apave nord ouest et qui n'est d'ailleurs que son courtier, de la société Maaf assurances, assureur de la société Sitel, et de la société Allianz, assureur de la société Aisne sud alu, sont relatives à l'exécution de contrats de droit privé passés entre ces sociétés et leur assureur. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la communauté de communes du val de l'Aisne : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de la SELARL Yvon Perrin en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB : Il est constant que l'intervention de la société CTB lors de la construction de l'ouvrage en litige a été réalisée en qualité de sous-traitant de la société entreprise Ganfornina couverture. En l'absence de contrat de louage d'ouvrage passé par le maître d'ouvrage avec la société CTB, la responsabilité de son mandataire liquidateur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs par la communauté de communes du val de l'Aisne. Par conséquent, les conclusions de cette dernière dirigées à l'encontre de la SELARL Yvon Perrin en qualité de mandataire liquidateur de la société CTB sur l'unique fondement de la garantie décennale doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives aux désordres liés à l'inconfort thermique : S'agissant de la nature des dommages : Il résulte de l'instruction que le sous-dimensionnement du système de chauffage ainsi que les défaillances dans l'isolation du bâtiment ont entraîné un inconfort thermique, contraignant ainsi la collectivité à installer des radiateurs d'appoint, à brider le système de ventilation et à obstruer des conduits d'aération, et ont en outre généré une surconsommation d'énergie. Au regard de l'affectation de l'immeuble à un multi-accueil pour jeunes enfants, où le renouvellement de l'air est réglementé et où un niveau de chauffe est indispensable en hiver, ces désordres le rendent impropre à sa destination. S'il est soutenu que les désordres tenant aux défaillances de l'isolation étaient connus lors de la réception sans avoir fait l'objet de réserves, dès lors que la société Apave nord ouest avait émis une note le 24 juillet 2014 et que la société Muz architecture avait demandé une intervention à la société Ganfornina couverture le 28 juillet 2014, ces échanges entre constructeurs qui ne révèlent pas le caractère du désordre dans toute son ampleur ne permettent pas d'en déduire que le maître de l'ouvrage en avait connaissance au moment de la réception. Dans ces conditions, les désordres liés à l'inconfort thermique sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. S'agissant de l'imputabilité des dommages : En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 août 2021, que les désordres liés à l'inconfort thermique résultant du sous-dimensionnement du chauffage et des défaillances dans l'isolation du bâtiment, sont imputables à la société Sitel, titulaire du lot "électricité - chauffage", et à la société Ganfornina couverture, titulaire du lot "charpente - couverture". Si cette dernière soutient que ses prestations étaient étrangères à l'isolation du bâtiment, il résulte de l'instruction que les obligations d'étanchéité étaient communes à chacun des constructeurs et que l'isolation des rampants lui revenait nécessairement, alors même qu'elle aurait sous-traité leur réalisation. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre des sociétés Muz architecture et LGX ingénierie, avec le contrôle technique de la société Apave nord ouest. Les sociétés Muz architecture et LGX ingénierie ne sont pas fondées, en leur qualité de maîtres d'œuvre, à soutenir que les désordres intervenus sur le chantier dont elles avaient en charge la conception, la supervision et le contrôle ne leur seraient pas, au moins pour partie, imputables. En revanche, la mission de la société Apave nord ouest étant limitée à la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés aient fait partie de son champ d'intervention ni ne lui seraient, par conséquent, imputables. En troisième lieu, il résulte des points précédents que les désordres constatés ne sont pas imputables à la société Menuiseries frontonnaises, ni à la société Apave nord ouest, ni à la société entreprise Ganfornina, ni, s'agissant de ce désordre, à la société Aisne sud alu. Les conclusions aux fins de condamnation de ces sociétés ou le cas échéant de leur mandataire liquidateur doivent donc être rejetées. S'agissant de l'évaluation des préjudices : Le maître d'ouvrage a droit à être indemnisé du coût des travaux de réparation résultant des dommages constatés, du coût de la maîtrise d'œuvre associée éventuelle, des autres prestations intellectuelles telles que le contrôle technique ou le contrôle pour la sécurité et la protection de la santé ainsi que de la prime d'assurance éventuellement contractée par le maître de l'ouvrage. Ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. Il résulte de l'instruction que les travaux de réparation doivent être évalués, s'agissant des désordres liés à l'inconfort thermique, aux sommes de 58 720, 48 euros hors taxes au titre de la reprise de l'isolation et de 76 234, 26 euros hors taxes au titre de l'installation d'une solution de chauffage adaptée, auxquelles s'ajoute un reste à charge de taxe sur la valeur ajoutée, après déduction de ses droits au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 425, 38 euros, soit un total de 135 380, 12 euros, prestations de maîtrise d'œuvre comprises. Par ailleurs, les frais annexes qu'a définitivement supportés la personne publique en vue de la résolution du litige par la réalisation d'un bilan thermique et de relevés de débits de ventilation et par la réalisation d'un avant-projet de chiffrage, pour un montant total de 14 070 euros, sont également au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation de la part des auteurs du dommage. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à demander à ce que les sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel et la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 149 450, 12 euros en réparation des désordres relatifs à l'inconfort thermique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. En ce qui concerne les conclusions relatives aux désordres liés à l'instabilité des baies vitrées du bâtiment : En premier lieu, il résulte de l'instruction que les baies vitrées du bâtiment présentent une instabilité et une fragilité anormales qui, au regard des risques engendrés pour la sécurité des occupants, sont également de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination. Ces désordres, dont la société Aisne sud alu, en se bornant à soutenir qu'une simple pression de la main suffisait à constater leur mauvaise fixation, ne démontre pas sérieusement le caractère apparent au moment de la réception, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. En deuxième lieu, la société Aisne sud alu avait seule la charge de l'installation des baies vitrées, tandis qu'il n'est pas soutenu que les désordres portant sur les grandes baies vitrées ne lui seraient pas imputables. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres seraient imputables à un autre intervenant. Enfin, il résulte de l'instruction que les travaux de réparation doivent être évalués à la somme de 40 265, 47 euros hors taxes au titre du remplacement de ces dernières ainsi que le préconise le rapport d'expertise, à laquelle s'ajoute un reste à charge de taxe sur la valeur ajoutée, après déduction de ses droits au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 126, 91 euros, soit un total de 40 392, 38 euros, prestations de maîtrise d'œuvre comprises. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à demander à ce que la société Aisne sud alu soit condamnée à lui verser la somme de 40 392,38 euros en réparation des désordres relatifs à l'instabilité des grandes baies vitrées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. En ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des désordres liés à l'inconfort thermique : Il résulte de l'instruction que ces désordres trouvent leur origine à la fois dans le sous-dimensionnement du chauffage et dans les défaillances de l'isolation. D'une part, il résulte de l'instruction que le sous-dimensionnement du chauffage est imputable à une faute d'exécution de la société Sitel qui n'a pas réalisé les calculs nécessaires à la cohérence entre les obligations de renouvellement de l'air et le rendement du chauffage. D'autre part, les défaillances de l'isolation sont imputables à une faute d'exécution de la société Ganfornina couverture et à une faute de contrôle des maîtres d'œuvre. Enfin, si la responsabilité de l'exécution de ces travaux relevait respectivement de la société Sitel et de la société Ganfornina couverture, il revenait au maître d'œuvre de s'assurer, d'une part, que le titulaire du lot "électricité - chauffage" avait bien produit les études thermiques et les calculs nécessaires au choix du matériel de chauffage, en lien avec les contraintes de ventilation prévues par les documents du marché, et il lui appartenait, d'autre part, de suivre la bonne mise en œuvre des opérations de reprise qui avaient été demandées pour l'isolation. Dès lors, ni la société Muz architecture, maître d'œuvre principal, ni la société LGX ingénierie, co-traitant, ne sont fondées à soutenir qu'elles n'auraient pas commis de fautes. Il sera fait une juste appréciation de ces différentes fautes et de leur part respective dans la survenance des désordres liés à l'inconfort thermique en retenant un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour la société Sitel, 30 % pour la société Ganfornina couverture et 30 % pour les maîtres d'œuvre, à répartir par moitié entre les deux sociétés Muz architecture et LGX ingénierie en l'absence de dispositions contractuelles définissant leurs tâches respectives, soit 15 % chacune. Il y a lieu de les condamner à se garantir réciproquement dans ces proportions. En ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des désordres liés à l'instabilité des baies vitrées du bâtiment : Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'instabilité des baies vitrées est exclusivement imputable la société Aisne sud alu, laquelle est dès lors seule fautive. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'appels en garantie d'autres intervenants doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres appels en garantie : En l'absence de condamnation principale prononcée à l'encontre de la société AICF venant aux droits de la société Apave nord ouest et de la société Menuiseries frontonnaises, mais aussi des sociétés SMABTP, Axa France Iard, Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, Maaf assurances et Allianz, les conclusions d'appel en garantie présentées par ces sociétés n'ont pas d'objet. Sur les frais de l'expertise : Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 26 août 2021 à la somme totale de 29 983,86 euros toutes taxes comprises pour les opérations confiées à M. A..., à la charge solidaire et égale des sociétés Sitel, J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, Aisne sud alu, Muz architecture et LGX ingénierie. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par les sociétés Sitel, Aisne sud alu, Muz architecture, LGX ingénierie et non compris dans les dépens. En revanche, il convient, sur ce fondement, de mettre à la charge solidaire et égale des sociétés Sitel, J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, Aisne sud alu, Muz architecture et LGX ingénierie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du val de l'Aisne et non compris dans les dépens. Il convient aussi, sur ce fondement, de mettre à la charge de la communauté de communes du val de l'Aisne la somme de 1 500 euros à verser à la société AICF et la société Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, la même somme à la SMABTP et à la société Menuisieries frontonnaises, la même somme à la société Axa France Iard et la même somme à la société MAAF assurances, au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la communauté de communes du val de l'Aisne tendant à la condamnation des sociétés SMABTP, Axa France Iard, Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, Maaf assurances et Allianz sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel et la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes du val de l'Aisne la somme de 149 450, 12 euros en réparation des désordres relatifs à l'inconfort thermique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 3 : La société Aisne sud alu est condamnée à verser à la communauté de communes du val de l'Aisne la somme de 40 392, 38 euros en réparation des désordres relatifs à l'instabilité des baies vitrées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 4 : Les sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel et la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, sont condamnées à se garantir réciproquement à hauteur, respectivement, de 15 %, 15 %, 40 % et 30 % des condamnations résultant de l'article 2 du présent jugement, sur la somme de 149 450, 12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 29 983,86 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel, Aisne sud alu et de la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture. Article 6 : Les sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel, Aisne sud alu et la société J.-F. Crozat L. Barault S. Maigrot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ganfornina couverture, verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du val de l'Aisne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La communauté de communes du Val de l'Aisne versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la société AICF et la société Les souscripteurs du lloyd's de Londres - Montmirail, une même somme à la SMABTP et à la société Menuisieries frontonnaises, une même somme à la société Axa France Iard et une même somme à la société MAAF assurances. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté de communes du val de l'Aisne, aux sociétés Muz architecture, LGX ingénierie, Sitel, Aisne sud alu, Menuiseries frontonnaises, Apave infrastructures et construction France, SMABTP, Axa France Iard, Montmirail - Les souscripteurs du lloyd's de Londres, Maaf assurances, Allianz, Ganfornina bâtiment, à la SCP JF Crozat en qualité de mandataire liquidateur des sociétés entreprise Ganfornina et SARL Ganfornina couverture ainsi qu'à la SELARL Yvon Perrin en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CTB. Copie en sera adressée à M. A..., expert. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Harang, conseiller, Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. La rapporteure, signé M. Kernéis Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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