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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 juin 2026, 26/00098

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
24 juin 2026
Tribunal de grande instance de Marseille
11 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEDJ Ilan
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 01 Avril 2026 N° RG 26/00098 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7KUT Grosse délivrée le 24/06/2026 À -Me Ilan GUEDJ -Maître Joanne REINA - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES BPCE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [N] indique avoir chuté à son domicile le 17 mai 2024. Selon radiographie de la cheville gauche effectuée le 20 mai 2024, Monsieur [L] [N] a présenté une fracture de la malléole interne peu déplacée avec atteinte intra-articulaire. Selon certificat médical établi le 22 mai 2024, Monsieur [L] [N] a présenté une fracture de la cheville gauche. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2026, Monsieur [L] [N] a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA BPCE IARD en référé, à l'audience du 4 février 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 10.000 euros, une provision ad litem de 990 euros ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l'audience du 1er avril 2026, Monsieur [L] [N], par l'intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions ayant réitéré ses demandes. En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SA BPCE IARD, représentée par son conseil, demande de : - juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire ; -juger quelle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée ; - juger que les circonstances de la chute de Monsieur [L] [N] ne sont pas établies ; - juger que la responsabilité de la société LJ CREATION et la mobilisation des garanties souscrites auprès de BPCE ne sont pas établies ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - rejeter la demande de condamnation au titre d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] [N] en l'état de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; -rejeter la demande de condamnation au titre d'une provision ad litem en l'état de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; -rejeter les demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; -rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de BPCE. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] démontrant avoir présenté des blessures médicalement constatées. En conclusion, l'expertise médicale de Monsieur [L] [N] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. Les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment démontrées avec toute l'évidence requise en référé, celles-ci ne reposant que sur la déclaration de Monsieur [L] [N]. En effet, le demandeur verse au débat des photographies qui ne sont ni géolocalisées, ni datées et qui ne mettent pas en évidence ses assertions quant à un défaut de nivellement du terrain qui serait dû à un manquement contractuel de la société LJ CREATION, assurée auprès de la compagnie BPCE, quant à l'exécution de l'aménagement paysager, avec toute l'évidence requise en référé. Par ailleurs, dans chacune des deux attestations produites aux débats par le demandeur, les témoins précisent bien qu'ils n'étaient pas présents au moment de la chute et ils se contentent donc de rapporter les propos du demandeur quant aux circonstances de cette chute. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer quant aux responsabilités éventuelles. Le droit à indemnisation étant contestable et contesté, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de la provision ad litem. En conclusion, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [N] conservera la charge des entiers dépens de l'instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [N] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [H] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [L] [N], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [L] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [L] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; -Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [L] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [L] [N] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [L] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [L] [N] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Monsieur [L] [N] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [L] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [L] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Monsieur [L] [N] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [L] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [N] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [L] [N] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [L] [N]; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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