Tribunal administratif de Montreuil, 6ème Chambre, 17 juillet 2026, 2510514
Mots clés
requérant • requête • saisie • rapport • service • société • astreinte • condamnation • étranger • remboursement • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
17 juin 2025
Préfecture des Yvelines
20 mai 2025
Tribunal administratif de Melun
2 mars 2025
Préfecture des Yvelines
6 février 2025
Préfecture de la Seine-Saint-Denis
28 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2510514
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 17 juill. 2026, n° 2510514
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfecture de la Seine-Saint-Denis, 28 septembre 2020
- Avocat(s) : ANDREZ
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
17 juin 2025
Préfecture des Yvelines
20 mai 2025
Tribunal administratif de Melun
2 mars 2025
Préfecture des Yvelines
6 février 2025
Préfecture de la Seine-Saint-Denis
28 septembre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Yvelines
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 17 juin 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête de M. A... D... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D..., représenté par Me Andrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : elles sont entachées d'incompétence ; elles ne sont pas motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle ne tient pas compte du fait qu'il a déposé le 20 janvier 2022 une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l'objet le 28 septembre 2020 ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2024 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : elle ne tient pas compte du fait il vit en France de façon habituelle et continue depuis mai 2018 et travaille comme boiseur pour le même employeur depuis septembre 2019 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Yvelines qui s'est abstenu d'y répondre mais a produit des pièces. Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hôte a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté en date du 6 février 2025, le préfet des Yvelines a obligé M. A... D..., ressortissant malien né le 26 octobre 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M D... en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C... E..., directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer des arrêtés en toutes matières relevant de ses attributions à l'exception des arrêtés présentant un caractère règlementaire ou de principe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l'objet des mesures d'éloignement, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (…) ». En l'espèce, il est constant que M. D... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 septembre 2020. Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement prendre la décision en litige en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que le requérant ait déposé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 janvier 2022 une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui accompagnait le refus de titre de séjour du 28 septembre 2020 et ait déposé le 18 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont l'instruction était en cours à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». M. D... fait valoir qu'il est arrivé en France en mai 2008 et qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue mais ne produit de pièces tendant à l'établir qu'à compter de février 2015. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.C- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 28 septembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Yvelines aurait pris une décision disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2025, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ». Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président, - M. Silvy, premier conseiller, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. Le rapporteur, Le président, F. L'hôte L. Buisson La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...