Tribunal judiciaire de Rouen, 8 juin 2026, 25/01774
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01774
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Rouen, 8 juin 2026, n° 25/01774
- Identifiant Judilibre :6a271756cdc6046d47a2abe5
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01774 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLHN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d'Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
DEFENDEURS :
Mme [B] [D]
12 rue de Verdun
Esc 04 - Etage 04 - Appt 001
comparante en personne
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
M. [P] [O]
12 rue de Verdun
Esc 04 - Etage 04 - Appt 001
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2019, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Mme [B] [D] et M. [P] [O] un logement situé 12, rue de Verdun, escalier 04, étage 04, appartement 001, (76250) DÉVILLE-LÈS-ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 322,93 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 240,90 euros du chef d'un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 4 décembre 2024 pour Mme [B] [D] et le 17 janvier 2025 pour M. [P] [O]. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 19 septembre 2025 pour Mme [B] [D] et le 22 septembre 2025 pour M. [P] [O], l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Mme [B] [D] et M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [B] [D] et M. [P] [O] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [B] [D] et M. [P] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [B] [D] et M. [P] [O] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] au paiement de la somme principale de 1 899,23 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 4 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] au paiement de l'assurance facturée de juillet 2020 à février 2021 et de mai 2021 à juillet 2021 pour absence d'attestation fournie par le débiteur malgré les courriers de rappel envoyés le 21 janvier 2020 ;
-Condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la signification de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
À l'audience du 3 avril 2026, l'OPH HABITAT 76 était représentée par Madame [H] [G], munie d'un pouvoir, qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé la dette à la somme de 2 979,77 euros au 23 mars 2026.
Le bailleur indique que M. [P] [O] a quitté le logement sans donner de congé ni prévenir Mme [B] [D].
Le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [B] [D], citée par procès-verbal de remise à personne physique, a comparu en personne.
M. [P] [O], cité par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Mme [B] [D], indique qu'elle vit seule avec sa fille sous mesure de protection. Elle explique ne pas avoir été prévenue du départ de M. [P] [O]. Elle demande à bénéficier de délai de paiement ainsi qu'une suspension de la clause afin de se maintenir dans les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande L'OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 23 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [B] [D] le 4 décembre 2024 et à M. [P] [O] le 17 janvier 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 5 février 2025. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 979,77 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d'assurance habitation sont imputés aux locataires pour un montant de 21,12 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car, si l'envoi d'un courrier en recommandé n'est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception du courrier. Or Le bailleur justifie uniquement d'un courrier de mise en demeure envoyé par lettre simple. Il en est de même pour les frais d'enquête « OPS » imputés aux locataires pour un montant de 76,20 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car le bailleur verse aux débats un courrier simple aux locataires mais rien ne permet de prouver que les locataires ont bel et bien accusé réception du courrier. Par conséquent, la dette actualisée s'élève à la somme de 2 882,45 euros. Mme [B] [D] et M. [P] [O] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 2 882,45 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 pour Mme [B] [D] et le 17 janvier 2025 pour M. [P] [O] sur la somme de 2 240,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que Mme [B] [D] a repris le paiement du loyer courant. Mme [B] [D] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [B] [D] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complète libération des lieux. Néanmoins, M. [P] [O] ayant quitté le logement sans donner congé et sans prévenir son bailleur, il ne lui sera pas accordé de délais de paiements. Ainsi, la suspension de la clause ne s'appliquera pas à M. [P] [O]. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de M. [P] [O] malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 5 février 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH HABITAT 76 ou à son mandataire. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [B] [D] et M. [P] [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l'expulsion de Mme [B] [D] et M. [P] [O], celui-ci ayant quitté le logement situé 12, rue de Verdun, escalier 04, étage 04, appartement 001, (76250) DEVILLE-LES-ROUEN ; DIT que Mme [B] [D] et M. [P] [O] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE Mme [B] [D] et M. [P] [O], à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 2 882,45 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 pour Mme [B] [D] et le 17 janvier 2025 pour M. [P] [O] sur la somme de 2 240,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE [B] [D] à s'acquitter de cette somme en 22 versements de 130 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 23èmeversement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pour madame [B] [D] pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour [B] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'OHP HABITAT 76 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que [B] [D] soit condamnée à verser à l'OPH HABITAT 76 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 5 février 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [P] [O] au paiement de la dette sans n'y avoir lieu de lui accorder de délais de paiement Dit n'y avoir lieu à suspendre la clause résolution au bénéfice de M. [P] [O] CONDAMNE in solidum Mme [B] [D] et M. [P] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 pour Mme [B] [D] et le 17 janvier 2025 pour M. [P] [O], de la signification de l'assignation du le 19 septembre 2025 pour Mme [B] [D] et le 22 septembre 2025 pour M. [P] [O] et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE solidairement Mme [B] [D] et M. [P] [O] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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