Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2ème Chambre, 4 juin 2026, 2601367
Mots clés
service • maire • représentation • qualités • rapport • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2601367
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 4 juin 2026, n° 2601367
- Rapporteur : M. Nivet
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Préfet de Haute-Loire
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission de délégation de service public de la commune de Saint-Romain-Lachalm. Il soutient que : - le conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il a désigné au sein de la commission d'appel d'offres, six membres dont le maire et qu'il n'a pas été précisé les qualités de titulaires et de suppléant de ces membres ; - en méconnaissance de l'article D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, aucune délibération n'a été prise préalablement afin de fixer les conditions de dépôt des listes ; - en méconnaissance de l'article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, les membres n'ont pas été élus mais désignés ; - en méconnaissance de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, les opérations électorales ne se sont pas déroulées à l'issue d'un scrutin secret. Le déféré a été communiqué à M. A... G..., à M. D... G..., à M. C... H..., à M. J... F..., à Mme B... K... et à Mme E... I.... Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Le conseil municipal de Saint-Romain-Lachalm s'est réuni le 20 mars 2026 afin de procéder à l'élection des membres de la commission de délégation de service public de la commune. Par un déféré, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal d'annuler la désignation des membres de cette commission. Aux termes du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « La commission est composée : (…) / b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (…) ». Enfin, aux termes de l'article D. 1411-3 du même code : « Les membres titulaires et suppléants de la commission (…) sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. ». En application de ces dispositions, la commission de délégation de service public de la commune de Saint-Romain-Lachalm, qui compte moins de 3500 habitants, comporte, outre le maire ou son représentant, trois membres titulaires et trois membres suppléants, qui doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Romain-Lachalm, tel que transmis au contrôle de légalité, relatif à la séance du 20 mars 2026 que le conseil municipal a désigné six membres pour la composition de la commission de délégation de service public au sein duquel figure le maire de la commune, sans différencier les titulaires des suppléants et sans que ces membres aient été élus à la suite d'un scrutin de liste. Il a ainsi méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 1411-5 et du D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. Ces irrégularités sont de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 au sein du conseil municipal de Saint-Romain-Lachalm pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public de cette commune. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 dans la commune de Saint-Romain-Lachalm pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public de cette commune doivent être annulées.D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 au sein du conseil municipal de Saint-Romain-Lachalm pour l'élection des membres de la commission de délégation de service public de cette commune sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... G..., à M. D... G..., à M. J... F..., à Mme B... K... et à Mme E... I..., à M. C... H... et au préfet de Haute-Loire. Copie en sera donnée pour information à la commune de Saint-Romain-Lachalm. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente-rapporteure, M. Panighel, premier conseiller, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. La présidente-rapporteure C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, L. PANIGHEL La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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