Conseil d'État, 6ème Chambre, 12 novembre 2024, 497314
Mots clés
requête • sceau • pouvoir • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :497314
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 12 nov. 2024, n° 497314
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président de la République, 16 juillet 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:497314.20241112
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 novembre 2024
Conseil d'État
27 août 2024
Président de la République
16 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 août 2024, M. D C doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Mme B A, directrice des affaires civiles et du Sceau, ensemble la décision implicite du Président de la République rejetant sa demande d'abrogation de ce décret ; 2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à une nouvelle nomination ; 3°) de mettre solidairement à la charge de Mme A et de l'Etat la somme de 3000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de mettre à la charge de Mme A les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Pour demander l'annulation du décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Mme A comme directrice des affaires civiles et du sceau, M. C se prévaut essentiellement d'un intérêt tenant à ce que cette nomination permettrait à l'intéressée de nuire à l'intérêt général et de lui nuire à l'occasion de procédures juridictionnelles le concernant. De telles circonstances, dénuées de toutes précisions ne sauraient être regardées comme caractérisant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret et contre la décision de rejet née du silence gardé par le Président de la République sur sa demande d'abrogation. Dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la Justice et à Mme B A. Fait à Paris le 12 novembre 2024 Signé : Isabelle de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline AllainCommentaires sur cette affaire
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