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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 2602545

Mots clés
maire • procès-verbal • saisie • rapport • rectification • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2602545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2602545
  • Rapporteur : Mme Jaouën
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de Lot-et-Garonne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mauvezin-sur-Gupie en procédant à l'annulation de l'élection de Mme D... C... et de M. A... B.... Il fait valoir qu'en application l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de conseillers municipaux de la commune doit être fixé à 15. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le maire nouvellement élu de la commune de Mauvezin-sur-Gupie, qui reconnait une erreur lors de la proclamation des résultats, doit être regardé comme s'en remettant à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: A l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Mauvezin-sur-Gupie (Lot-et-Garonne), ont été élus les membres de la seule liste en présence. Le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de rectifier le résultat de ces opérations électorales en procédant à l'annulation de l'élection de Mme D... C... et M. A... B.... En vertu de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de plus de 500 mais de moins de 1 500 habitants est fixé à 15. D'une part, il résulte de l'instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales proclame l'élection de 17 conseillers municipaux et non de 15. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. La rectification de ces résultats par le maire élu doit donc être regardée comme nulle et non avenue. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection des candidats placés en 16ème et 17ème place sur cette liste, Mme D... C... et M. A... B....

D E C I D E:

Article 1er : L'élection de Mme D... C... et M. A... B... au conseil municipal de la commune de Mauvezin-sur-Gupie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à.Mme D... C..., à M. A... B... et au préfet de de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la commune de Mauvezin-sur-Gupie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme F..., première-conseillère, - M. E..., premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. F... La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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