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Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juin 2026, 26/00082

Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 26/00082 N° Portalis DB2P-W-B7K-E6HW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : La S.C.I. BERTRAND immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 514 499 433, dont le siège social est sis 99 chemin des Terres 73370 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Philippe GOSSET, de la SELARL JURISOPHIA, avocat au barreau D'ANNECY DEFENDERESSE : La S.A.S. SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°441 594 660, dont le siège social est sis 17 Allée du Lac d'Aiguebelette, Savoie Technolac, BP 374 73372 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Loric RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 6 novembre 2009, la SCI JACQUEMIN ET BERTRAND a consenti à la SARL SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE), un bail commercial d'une durée de neuf années entières et consécutives, ayant pris effet rétroactivement le 1er septembre 2009 pour se terminer le 31 août 2018, portant sur des locaux à usage de bureaux destinés à toute activité d'étude en matière d'eau et d'environnement, à l'exclusion de toute autre activité, situés dans un ensemble immobilier sis 17 allée du Lac d'Aiguebelette BP 374 dans la commune LE BOURGET DU LAC (73370), moyennant un loyer mensuel de 1.600 euros HT, payable d'avance le 1er jour de chaque mois. En cours d'exécution, ce bail a fait l'objet d'un avenant n°1 signé par acte sous seing privé le 1er septembre 2015, avant d'être renouvelé par acte du 30 mars 2023, la bailleresse étant désormais dénommé SCI BERTRAND. Le 23 décembre 2025, la SCI BERTRAND a fait signifier à la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT un commandement de payer la somme de 24.862,54 euros au titre des loyers y compris les charges de copropriété, la taxe foncière et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI BERTRAND a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE) aux fins de résiliation du bail commercial. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00082. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à celle du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI BERTRAND demande au Juge des référés de : - PRONONCER la résiliation du bail commercial entre la SCI BERTRAND et la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE) immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 441 594 660, - CONDAMNER à titre provisionnel la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE) à payer à la SCI BERTRAND la somme provisoire, provisionnelle et à parfaire de 41.127,21 euros correspondant aux causes du commandement de payer, augmentée des loyers échus postérieurement audit commandement, - PRONONCER l'expulsion de la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE) des locaux occupés en vertu du bail, ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique au besoin, - CONDAMNER la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (STE) à payer à la SCI BERTRAND : • la somme mensuelle de 2.682 euros HT correspondant au montant du dernier loyer exigible et ce à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux les charges en sus, • la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • les entiers dépens. - REJETER toute demande de délai. A cette même audience, la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT, représentée par son conseil, n'a pas conclu mais a indiqué que la transaction envisagée entre les parties n'avait pas abouti et s'en est rapporté à l'appréciation du Juge des référés. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. §1. Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial Aux termes de l'article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT n'ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, article 9, à la date du 24 janvier 2026. Son maintien dans les lieux en l'absence de titre et l'atteinte au droit de propriété ainsi causée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant avec l'assistance de la force publique. §2. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif Sur les loyers Sur la base du loyer contractuel et en l'absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT sera évaluée à la somme provisionnelle de 25.760,67 euros ( 2.641,20 euros x 9) + (2.682 euros de loyer × 23 jours / 31 jours) pour les loyers du 1er avril 2025 au 23 janvier 2026. Dès lors, la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à la SCI BERTRAND la somme de 25.760,67 euros au titre des loyers échus au 23 janvier 2026, à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les charges de copropriété Aux termes de l'article 4-9 du bail commercial du 6 novembre 2009, « le Preneur supportera les charges entraînées par les services et les éléments d'équipement de l'immeuble. (…) Le Preneur réglera en sus du loyer ci-dessous prévu, à chaque terme convenu, une somme de CENT (100) euros, à titre de provision sur charges, la régularisation étant faite annuellement, sur présentation des justificatifs par le Bailleur. Cette provision pourra être réajustée à l'issue de chaque régularisation, en plus ou en moins, selon la somme des charges réelles ». En l'espèce, la SCI BERTRAND sollicite le paiement provisionnel de charges de copropriété afférentes à l'année 2025, ainsi que d'un solde de charges de copropriété 2024, visées dans le commandement de payer du 23 décembre 2025, soit les sommes de 535,35 euros au titre du premier trimestre 2025, 66 euros au titre du solde de charges de copropriété 2024, 232,68 euros au titre du deuxième trimestre 2025 et 418,37 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2025. Dans le cadre de l'actualisation de sa créance, elle sollicite également la somme de 213,47 euros au titre des charges de copropriété du deuxième trimestre 2026 (pièce n°3 et n°4). Toutefois, seules les sommes de 535,35 euros, 418,37 euros et 213,47 euros sont établies par les pièces versées aux débats, les sommes de 66 euros et 232,68 euros n'étant pas justifiées (pièce n°3 et n°4). Dès lors, il convient de condamner la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND, à titre provisionnel, la somme de 1.167,19 euros au titre des charges de copropriété. Sur la taxe foncière pour 2025 L'article 4-9 du bail commercial du 6 novembre 2009 stipule que le preneur supportera la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, le coût de la location des conteneurs, la taxe de balayage, les impôts et taxes foncières, y compris celles auxquelles sont assujettis les propriétaires à raison de leur immeuble. Dès lors, la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à la SCI BERTRAND la somme de 2.254 euros correspondant au montant de la Taxe Foncière pour l'année 2025 (pièce n°3). §3. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, la SCI BERTRAND sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2.682 euros HT. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier le montant ainsi sollicité. Il ressort par ailleurs du commandement de payer du 23 décembre 2025 que les loyers échus et dus pour la période comprise entre le mois d'avril 2025 et le mois de novembre 2025 étaient appelés sur la base d'un loyer mensuel de 2.641,20 euros TTC, soit 2.201 euros HT. Dès lors, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 2.201 euros HT, outre charges, à compter du 24 janvier 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux. §4. Sur les autres demandes La demande de la SCI BERTRAND consistant à rejeter toute demande de délais de paiement est sans objet, la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT n'ayant formulé aucune demande en ce sens. Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT sera condamnée aux entiers dépens. En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 novembre 2009 entre la SCI BERTRAND et la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT au 24 janvier 2026, DECLARONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 24 janvier 2026, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND une provision de 25.760,67 euros (vingt-cinq mille sept cent soixante euros et soixante-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers échus au 23 janvier 2026, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND, à titre provisionnel, la somme de 1.167,19 euros (mille cent soixante-sept euros et dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND, une somme de 2.254 euros (deux mille deux cent cinquante-quatre euros) à titre de provision à valoir sur le paiement de la Taxe Foncière pour l'année 2025, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND une indemnité d'occupation d'un montant de 2.201 euros HT (deux mille deux cent un euros), outre charges, à compter du 24 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des locaux, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI BERTRAND de rejeter toute demande de délai, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la SCI BERTRAND une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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