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Tribunal administratif de Melun, 25 août 2026, 2613043

Mots clés
requête • désistement • rejet • astreinte • rapport • réel • remise • requis • résidence • risque • saisine • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613043
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 25 août 2026, n° 2613043
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : RASPAGLIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RASPAGLIA Salomé
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Raspaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, alors au surplus que l'absence de tout document attestant de la régularité de sa situation administrative l'expose au risque de la suspension du versement de sa pension d'invalidité ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'application de l'article 7b e) de l'accord franco-algérien et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de M. A... est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 novembre 2026 lui est remise. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2026, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 août 2026 sous le n° 2613063 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2026 à 10h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu'un document provisoire de séjour a été mis à la disposition de M. A.... M. A... n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. A..., ressortissant algérien né le 8 août 1966 à Adekar (Algérie), a bénéficié le 12 juillet 2016 en dernier lieu de la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a demandé le renouvellement le 30 mars 2026. M. A... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A... soutient qu'en conséquence de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, intervenue en cours d'instance, il maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant implicitement mais nécessairement de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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