Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 27 février 2026, 2517024

Mots clés
remise • requête • statuer • recours • produits • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
27 février 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne
9 février 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne
14 janvier 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne
16 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2517024
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2517024
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, 16 octobre 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2517024, M. D... A... demande au tribunal de prononcer la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 387 euros et pour laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise de 96,75 euros, laissant à sa charge la somme de 290,25 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a décidé de soumettre une nouvelle fois le dossier de M. A... pour appréciation d'une remise de dette, et que c'est ainsi que la commission de recours amiable en sa séance du 14 janvier 2026, a décidé d'accorder la remise totale de la somme de 290,25 euros ; cette décision a été notifiée à l'allocataire le 9 février 2026.

Vu :

- la décision initiale du 16 octobre 2025 de remise partielle ; - la décision ultérieure du 9 février 2026 de remise totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il résulte de l'instruction que M. D... A... s'est vu notifier un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 387 euros par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. L'intéressé a alors saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise, ce qui lui fut accordé par décision du 16 octobre 2025, mais à hauteur de 96,75 euros seulement, laissant à la charge de l'allocataire la somme de 290,25 euros. Par la requête susvisée, M. A... demande au tribunal de prononcer la décharge totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense, que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a décidé de soumettre une nouvelle fois le dossier de M. A... pour appréciation d'une remise de dette, et que c'est ainsi que la commission de recours amiable en sa séance du 14 janvier 2026, a décidé d'accorder la remise totale de la somme de 290,25 euros ; cette décision a été notifiée à l'allocataire le 9 février 2026. Il résulte de ce qui précède que M. A... a donc bénéficié d'une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 387 euros. Il s'en déduit que les conclusions à fin de décharge totale sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Fait à Melun le 27 février 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...