Tribunal judiciaire de Pontoise, 23 juillet 2026, 25/03411
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • commandement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/03411
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 23 juill. 2026, n° 25/03411
- Identifiant Judilibre :6a907b8a195da062e0203b44
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
DULINOX
défendu(e) par MARCIANO Yoni
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Texte intégral
23 Juillet 2026
N° RG 25/03411 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSE
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
S.A.S. DULINOX
C/
L'URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. DULINOX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L'URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2025, la SAS DULINOX a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
DIRE ET JUGER que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2025 est irrégulier ;ANNULER le commandement de payer et ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie engagée sur ce fondement ;CONDAMNER l'URSSAF ILE DE FRANCE à payer à la SAS DULINOX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER l'URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépensA titre subsidiaire, suspendre la mesure d'exécution pour 24 mois afin que la SAS DULINOX puisse payer sa dette.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont fait viser leurs conclusions par le greffe.
La SAS DULINOX a maintenu ses demandes et a sollicité des délais de paiement les plus larges possibles.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 avril 2025 est irrégulier car le montant de la créance y mentionné n'est pas correct. Elle précise que ce montant ne tient pas compte des sommes versées antérieurement au commandement.
L'URSSAF ILE DE FRANCE conclut au débouté des demandes de la SAS DULINOX, à titre subsidiaire elle sollicite de juger que la mise en place d'un échéancier sera conditionné au paiement intégral et préalable de la part salariale de la dette. Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le décompte est correct, que la différence de montant entre la dette et le décompte correspond aux frais de commissaire de justice et de la provision pour frais. Elle précise que du 22 novembre 2024 au 15 janvier 2025, elle a reçu des acomptes à hauteur de 51 001 €, qu'elle a reçu en outre un acompte de 46 237 € le 05 mai 2025 postérieurement à la délivrance du commandement de payer, que ce montant ne pouvait dès lors être déduit du commandement de payer déjà émis. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions de l'URSSAF ILE DE FRANCE conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement de payer pour erreur sur le montant de la créance et du décompte L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La SAS DULINOX sollicite la nullité du commandement de payer en soutenant que celui-ci comporte une erreur dans le montant de la créance en principal et du décompte. En réplique, l'URSSAF ILE DE FRANCE expose que le commandement de payer ne contient aucune erreur. En l'espèce, aucune des parties ne produit les contraintes et les actes de significations de celles-ci. Ceci étant exposé, il convient de constater que le commandement de payer en date du 28 avril 2025 ne comporte pas d'erreur sur le montant du décompte en ce que le montant de la créance en principal s'établit bien à la somme de 204 813,56 € au 28 avril 2025 qui se décompose comme suit : 50 535 € de part salariale,141 861 € de part patronale,outre 11 103 € de majorations de retard, 463,68 € de pénalité de retard et 850,88 € de frais de justice ainsi que cela ressort du courrier du 22 avril 2025 adressé par l'URSSAF ILE DE FRANCE à la SAS DULINOX, ledit courrier précisant qu'il tient compte des déclarations et versements effectués au 17 avril 2025. En effet, ce courrier contient un tableau reprenant une liste de contraintes et les montants dus en principal, majorations de retard, pénalité de retard. Il ressort aussi du décompte que la somme de 51 695 € payée par la SAS DULINOX à l'URSSAF ILE DE FRANCE a bien été déduite de la somme réclamée. Par conséquent les demandes de déclarer irrégulier et nul le commandement de payer en date du 28 avril 2025, de donner mainlevée de toute mesure de saisie engagée sur ce fondement seront rejetées. A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'ancien article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil dans sa dernière rédaction « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, la société débitrice sollicite un report de 24 mois pour s'acquitter des créances réclamées au regard des difficultés financières rencontrées. Force est toutefois de constater comme le souligne l'URSSAF ILE DE FRANCE que la SAS DULINOX ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et notamment de pièces étayant ses dires qu'elle rencontre des difficultés financières. Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par l'URSSAF ILE DE FRANCE. La SAS DULINOX succombant sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et assumera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS DULINOX de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 28 avril 2025 pour erreur sur le montant de la créance ; DEBOUTE la SAS DULINOX de sa demande de donner mainlevée de toute mesure de saisie engagée sur le fondement du commandement de payer délivré le 28 avril 2025 ; DEBOUTE la SAS DULINOX de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SAS DULINOX de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DULINOX sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2 500 € à l'URSSAF ILE DE FRANCE ; CONDAMNE la SAS DULINOX aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,Commentaires sur cette affaire
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