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Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 27 janvier 2026, 2025007098

Mots clés
redressement • rapport • réquisitions • ressort • siège • siren • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pau
27 janvier 2026
Tribunal de commerce de Pau
2 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL EKIP
Parties défenderesses
SELARL FHB
défendu(e) par Cabinet FHBX FIDUCIE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° PROCEDURE : 4159463 N° SIREN : 316 068 600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007098 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 27/01/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 27/01/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. , [Localité 1] (SARL), [Adresse 1], [Localité 2] EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERABLES En présence de : * Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [L], LEGRAND ,-[M], [K] (SARL) représentée par ses co-gérants et la salariée comptable du CSE -Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître, [W], [Z] Attendu que par jugement en date du 02/12/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de, [M], [K] (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [L], [U] -Juge-commissaire : Monsieur M., [N] * Chargé d'Inventaire : SCP, [I] ET LABORIE * Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître, [W], [Z] Que conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois. Vu la convocation faite à, [Localité 1] (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 27/01/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise. Vu le rapport du juge-commissaire. Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d'activité. Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation en application de l'article L.631-15-I du code de commerce. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales, Ordonne la poursuite de la période d'observation de, [Localité 1] (SARL) pour une durée de quatre mois, Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 02/06/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.

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