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Tribunal judiciaire de Troyes, 28 avril 2026, 24/02254

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • société • banque • préjudice • réparation • subsidiaire • principal • règlement

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 AVRIL 2026 Ordonnance du : 28 AVRIL 2026 MINUTE N°: RG N° 24/02254 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6GD NAC :38E [G] [M] [L] [B] épouse [M] c/ S.A. [F] Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A Grosse le à Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant : Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [B] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES d'une part, et S.A. [F] [Adresse 2] [Localité 2] non représentée Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE et Maître Benjamin BALENSI assisté de Maîtres Gisèle-Aimée MILANDOU et Maxence BILLIAUD, avocats plaidants, avocats au barreau des Hauts-de-Seine d'autre part * * * * * * * * * * Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Février 2026. Il a été indiqué que l'ordonnance serait rendue le 28 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [M] est né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (10). Madame [M] est née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (10). Ils résident actuellement à [Localité 6] (10). Les époux [M] sont clients de la société [F]. Au cours du mois de décembre 2022, les époux [M] ont procédé à 3 virements : 10.000 € le 13 décembre 2022 ;25.000 € le 15 décembre 2022 ;25.000 € le 16 décembre 2022 ;Soit la somme totale de 60.000 €. Tous les paiements étaient effectués par leur compte bancaire détenu à la banque française, société [F]. La totalité des paiements étaient transférés sur un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de l'établissement BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (ci-après « la société BBVA »). Les consorts [M] se disant victimes d'une escroquerie, ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 31 mai 2023. Ils ont par ailleurs mis en demeure la banque [F] et la société BBVA de leur restituer le montant des sommes litigieuses. En l'absence d'accord amiable, Monsieur et Madame [M] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Troyes la société BBVA ainsi que la société [F]. L'assignation a été délivrée à personne morale, à la banque [F] par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024. L'assignation à la société BBVA a été délivrée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du parlement et du conseil européens du 25 novembre 2020. Au terme de leur assignation, Monsieur et Madame [M] sollicitent du tribunal judiciaire de : A TITRE PRINCIPAL : • Juger et retenir que les sociétés [F] et BBVA S.A n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier). • Juger que les sociétés [F] et BBVA S.A sont responsables des préjudices subis par les Époux [M]. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à rembourser aux époux [M] la somme de 60.000€, correspondant à leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à verser aux époux [M] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à verser aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. • Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger et retenir que les sociétés [F] et BBVA S.A n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance. • Juger que les sociétés [F] et BBVA S.A sont responsables des préjudices subis par les époux [M]. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à rembourser aux époux [M] la somme de 60.000€, correspondant à leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à verser aux époux [M] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. • Condamner in solidum les sociétés [F] et BBVA S.A à verser aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. • Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. * Par conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2025 par RPVA, Monsieur et Madame [M] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes de : • Débouter la société BBVA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • Déclarer la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par les époux [M] ; • Déclarer la loi française applicable au présent litige ; • Ordonner à la société BBVA SA de communiquer aux époux [M] ; Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (comptes ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01])L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l'ouverture du compte,Les statuts de la société concernée,La déclaration de résidence fiscale de la société,[Etablissement 1] copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;La déclaration de bénéficiaire effectif.Tout document attestant de la nature du compte ouvert :La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de novembre à décembre 2022 et janvier 2023, 36 37Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire,les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds des époux [O] astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois etL'y condamner au besoin ; • Condamner la société BBVA à verser aux époux [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner la même aux entiers dépens du présent incident Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société BBVA sollicite du juge de la mise en état de : • A titre principal : DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Troyes territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame et Monsieur [M] à BBVA, En conséquence : RENVOYER Madame et Monsieur [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) • A titre subsidiaire : DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l'égard de Madame et Monsieur [M] doit s'apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l'article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : DÉCLARER prescrite l'action de Madame et Monsieur [M] à l'égard de BBVA ; • A titre infiniment subsidiaire : DEBOUTER Madame et Monsieur [M] de leur demande de production forcée de pièces ; En tout état de cause : DÉBOUTER Madame et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame et Monsieur [M] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame et Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente instance. Assignée à personne morale, la banque [F] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 février 2026 au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision sera réputée contradictoire. En application de l'article 789 issue du décret numéro 2024 - 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; I - SUR L A COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions matière civiles et commerciales dispose que: « CHAPITRE II -COMPÉTENCE- SECTION 1 -Dispositions générales Article 4 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. […] SECTION 2 - Compétences spéciales Article 7 Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre: […] 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;[…] Article 8 Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attrait s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; […] En l'espèce, la société BBVA oppose l'incompétence de la juridiction française à titre principal, sur les dispositions de l'article 7 prévoyant une compétence spéciale en matière délictuelle et quasi délictuelle, à titre subsidiaire sur celles de l'article 8 prévoyant une exception tenant à l'existence de plusieurs défendeurs. Sur la compétence spéciale en matière délictuelleLes parties ne s'opposent quant à la nature délictuelle de l'affaire. En revanche, chacune retient sa propre conception de la notion de « fait dommageable ». Selon les requérants, le lieu du fait dommageable s'entend de leur compte personnel détenu auprès de la Banque [F]. Ils concluent à une compétence française y compris à l'encontre de la société BBVA. Selon la société BBVA, le fait dommageable consiste dans le lieu de l'appropriation des fonds, à savoir le compte ouvert auprès de la société BBVA, par le ou les auteurs présumés de l'escroquerie. Elle conclut à une compétence de la juridiction espagnole s'agissant de l'action à son encontre. A titre liminaire, il sera relevé que l'article 7 instituant une exception au principe général établi par l'article 4, il doit prévaloir sur ce dernier mais doit être appliqué de manière stricte. Or, « Le lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendu à la fois comme le lieu de matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui en est à l'origine. S'agissant du lieu de matérialisation du dommage, il ne s'agit pas du lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial. Ce dernier n'est en effet que la conséquence du dommage initial, à savoir l'appropriation frauduleuse des fonds, survenue et subie au sein de la banque de réception des fonds. S'agissant de l'élément causal, il consiste, pour les requérants, dans le manquement de la société BBVA à ses obligations de vigilance, plus spécifiquement de contrôle des opérations effectuées en son sein. Les manquements allégués de la banque étrangère ne peuvent avoir été réalisés qu'au lieu de son siège social. En conséquence, sur ce fondement, la juridiction compétente est la juridiction espagnole, sauf aux requérants à justifier d'un lien de connexité entre les actions menées à l'encontre de chacun des défendeurs. 2 - Sur la compétence spéciale en présence de plusieurs défendeurs Monsieur et Madame [M] font valoir un lien de connexité étroit entre les actions à l'encontre de la banque française et de la société BBVA, imposant que ces dernières soient jugées par une seule et même juridiction. Or, si le fondement des demandes à l'encontre des deux banques est le même en droit, les faits en cause sont distincts en ce que les manquements reprochés à chacune doivent être appréciés au regard des conditions d'ouverture et de fonctionnement de deux comptes distincts, tenus au sein de deux établissement distincts et détenus par des personnes distinctes. Il n'existe ainsi pas de risque de décisions inconciliables. Les conditions de mise en œuvre de l'exception prévue par l'article 8. 2 ne sont pas réunies. La juridiction espagnole est seule compétente pour connaître de l'action de Monsieur et Madame [M] à l'encontre de la société BBVA. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Les requérants seront renvoyés à mieux se pourvoir. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur et Madame [M] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure DELATTE, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel ; DÉCLARONS la juridiction française incompétente pour statuer sur l'action de Monsieur [G] [M] et Madame [L] [B] épouse [M] à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA ; RENVOYONS Monsieur [G] [M] et Madame [L] [B] épouse [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA ; REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [G] [M] et Madame [L] [B] épouse [M] aux dépens de l'instance à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 7 juillet 2026 à 9 heures pour conclusions au fond des requérants. Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 5], le 28 avril 2026. Le Greffier Le Juge de la Mise en État

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