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Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2026, 2506624

Mots clés
société • requête • désistement • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2506624
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2506624
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GEDIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire du pays d'Aix qui a acquitté des factures au-delà du délai contractuel à lui verser les sommes de 5 923 euros au titre des intérêts moratoires et de 2 440 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire du pays d'Aix la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au groupement de coopération sanitaire du pays d'Aix. Copie pour information en sera adressée au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 29 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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