Conseil d'État, 28 juillet 1993, 103191
Mots clés
transports • transports aeriens • personnels • personnels des compagnies aeriennes • pilotes • requête • siège • tourisme • rapport • recevabilité • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
28 juillet 1993
Conseil d'État
17 janvier 1989
Conseil d'État
17 novembre 1988
Conseil d'État
21 septembre 1988
Conseil d'État
18 septembre 1988
Conseil d'État
16 septembre 1988
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :103191
- Rapporteur public :du Marais
- Référence abrégée : CE, 28 juill. 1993, n° 103191
- Rapporteur : Marchand
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil d'État, 16 septembre 1988
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007835517
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
28 juillet 1993
Conseil d'État
17 janvier 1989
Conseil d'État
17 novembre 1988
Conseil d'État
21 septembre 1988
Conseil d'État
18 septembre 1988
Conseil d'État
16 septembre 1988
Résumé
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Partie demanderesse
ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE
Parties défenderesses
Ministère chargé du Budget
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Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1988 et 17 janvier 1989, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE (A.P.E.P.L.), dont le siège social est 1 rue du Président Kennedy à Ermont (95120), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté du 21 septembre 1988 du ministre des transports et de la mer, et du ministre chargé du budget, relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de transport ; 2°) annule la lettre du 16 septembre 1988 du directeur général de l'aviation civile relative à la filière "E.P.L" et à la formation des E.P.L. des promotions A 27 à A 29 ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'aviation civile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;Sur le
s conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 septembre 1988 du directeur général de l'aviation civile : Considérant que la lettre précitée se borne à faire connaître les mesures envisagées par les ministres compétents, en ce qui concerne les modalités de sélection et de formation des élèves-pilotes de transport ; qu'elle ne peut produire aucun effet juridique à l'égard des élèves pilotes concernés et ne leur fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 1988 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le droit aux avantages qui résultent de textes législatifs ou réglementaires est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les confèrent ; qu'il suit de là que les élèves pilotes de ligne des promotions "A 27", "A 28", "A 29", même s'ils ont été reçus au concours d'entrée sous le régime de l'arrêté du 24 février 1977, ne peuvent prétendre au maintien, des dispositions dudit arrêté, au-delà de la date de son abrogation prononcée par arrêté du 21 septembre 1988 ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait illégal, d'une part, faute d'avoir prévu des mesures transitoires permettant notamment aux élèves pilotes des promotions précitées d'accéder à la licence "PP1", et d'autre part parce qu'il porterait atteinte à l'égalité de traitement des usagers du service public, doivent être écartés, la présentation aux examens du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile faisant l'objet de textes spécifiques qui s'appliquent à tousles candidats, y compris les élèves pilotes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er
: La requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES PILOTES DE LIGNE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.Commentaires sur cette affaire
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