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Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 6 juin 2023, 2202338

Mots clés
maire • requête • service • statuer • astreinte • produits • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2202338
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 juin 2023, n° 2202338
  • Rapporteur : M. Borges-Pinto
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars, 30 octobre et 4 décembre 2022, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, opposée par le maire de Rillieux-la-Pape, de lui communiquer les informations relatives aux véhicules municipaux, et, s'agissant des PV, les informations nominatives étant interdites, un décompte global des procès-verbaux par type d'infraction afin de respecter l'anonymat des contrevenants ; 2°) d'enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de lui communiquer ces documents administratifs sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Elle soutient que : - ces documents sont communicables en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l'administration ; - les communications effectuées par la commune sont incomplètes. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... est conseillère municipale de la commune de Rillieux-la-Pape. Elle demande au tribunal d'annuler le refus de la commune de lui communiquer les informations relatives aux véhicules municipaux, et, s'agissant des procès-verbaux d'infraction, les informations nominatives étant interdites, un décompte global des procès-verbaux par type d'infraction afin de respecter l'anonymat des contrevenants. 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». 3. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de la requérante s'inscrive dans le cadre d'un projet de délibération soumis au conseil municipal. Par suite elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code général des collectivités territoriales. 4. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…) Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ». L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 5. Par mail du 27 octobre 2021, Mme B... avait demandé au maire de Rillieux-la-Pape de lui dire si le véhicule appartenant à la commune immatriculé FS-599-XV était un véhicule de service ou de fonction et de lui communiquer l'arrêté du maire encadrant l'usage de ce véhicule, de lui préciser le montant de l'avantage en nature déclaré pour les véhicules DZ-563-TB, DZ-443-DV et FS-599-XV, de lui indiquer le montant des frais de carburant et de péage des 4 véhicules, et les ordres de mission correspondant, enfin une extraction des données de la flotte et un document détaillé, incluant le cas échéant les procès-verbaux, issu de l'outil de suivi d'usage des véhicules. 6. En l'absence de réponse, elle a soumis sa demande à la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu son avis le 27 janvier 2022. 7. En cours d'instance, la commune a rappelé à Mme B... que les arrêtés d'affectation des véhicules de service lui avaient déjà été transmis, et lui a communiqué les informations suivantes : extraction des données de la flotte, listes des utilisateurs des véhicules de services immatriculés ED-045-JS, DZ-563-TB, DZ-443-DV et FS-599-XV, le kilométrage parcouru par chaque véhicule en 2020 et 2021, lui a indiqué qu'aucun document administratif n'existait ni ne pouvait être extrait des données de la commune par traitement informatique mentionnant le montant des frais de péage par véhicule. Par mail du 2 décembre 2022, le montant de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonctions du directeur général des services de la commune a été communiqué à la requérante. 8. Mme B... fait valoir dans son 3ème mémoire n'avoir pas eu l'ensemble des informations demandées. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les données éventuellement manquantes et leur existence, et s'agissant plus particulièrement des procès-verbaux d'infraction, qui ne sont pas cités dans les réponses de la commune, sur l'existence d'une base de données dont pourrait être extraites les informations relatives aux éventuels procès-verbaux infligés à la commune à raison de l'usage des quatre véhicules de service visés au point 5. 9. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant satisfait, dans la limite des informations susceptibles d'un traitement manuel ou automatisé simple, à la demande de communication des documents communicables. Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives aux informations communiquées et il convient de rejeter les dernières conclusions de Mme B..., faute de précisions. 10. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... relatives aux informations qui lui ont été communiquées en cours d'instance et visées au point 7 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la commune de Rillieux-la-Pape. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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