Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2025, 2409707
Mots clés
requête • ressort • relever • résidence • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 mai 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
6 janvier 2025
Préfet de la Moselle
25 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2409707
- Dispositif : TA Nancy
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 6 janv. 2025, n° 2409707
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Préfet de la Moselle, 25 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
13 mai 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
6 janvier 2025
Préfet de la Moselle
25 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEBROUNI COUDRON Leila
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meuthe-et-Moselle. ; (). 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B est résidait à Vandoeuvre Les Nancy à (54500), dans le département de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitéesORDONNE :
Article 1 :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Strasbourg le 6 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAUCommentaires sur cette affaire
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