Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 mai 2025, 25/03814

Mots clés
risque • siège • tiers • interprète • réquisitions • saisine • serment • service • trouble • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
2 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    25/03814
  • Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 2 mai 2025, n° 25/03814
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6815086581a9051a41bcb355
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEN GADI Amélie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 25/03814 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CYS MINUTE: 25/832 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [D] né le 15 Avril 2000 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d'office Présence de l'interprète en langue TAMOUl, Madame [H] [B] qui prête serment à l'audience PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION Monsieur [R] [M] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du directeur de l'établissement public de santé de [Localité 5], M. [T] [D] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 23 avril 2025, à la demande de [W] [R] en sa qualité de cousin. Il a décidé le 25 avril 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 29 avril 2025, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l'hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l'audience. Les débats se sont déroulés à l'audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1]. L'avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. L'ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L'article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l'avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l'hospitalisation complète en raison de l'irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa des articles, L. 3211-3, L. 3212-3 et L. 3211-2-2 du code de la santé publique, que le certificat médical initial ne caractérise pas l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ; qu'il n'a pas été assisté d'un interprète pour les examens médicaux pendant la période d'observation, malgré la barrière de la langue ; que les certificats médicaux de la période d'observation ne sont pas horodatés, empêchant le juge d'exercer son contrôle du respect des délais légaux qui se calculent d'heure à heure, ce qui fait nécessairement grief ; et que la notification de ses droits a été faite sans interprète, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française. En l'espèce, la décision d'admission du directeur de l'établissement s'approprie les motifs du certificat médical dressé le 23 avril 2025 par le docteur [O] [Y]. Celui-ci décrit l'état suivant du patient : hospitalisé depuis le 10 avril 2025 dans le service dans un contexte de troubles psychotiques aigus avec des éléments catatoniques, mélancoliques et hallucinatoires ; le patient faisait l'objet d'une mesure de contrainte qui a été levée par le juge le 18 avril 2025 ; ce jour, le patient montre un visage sombre, une pauvreté d'échange et un ralentissement psychomoteur ; persistance des hallucinations auditives, signes d'anxiété importante. Le certificat médical se borne à décrite une symptomatologie hallucinatoire et anxieuse dans un contexte de ralentissement psychomoteur et de pauvreté des échanges, sans décrire d'autre manifestation du trouble psychiatrique dont souffre le patient. Ces éléments sont insuffisants, à eux-seuls, à caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et l'urgence de l'admettre en soins psychiatriques sans consentement. La décision d'admission en urgence n'est ainsi pas justifiée par des motifs suffisants. Cette irrégularité a porté atteinte au droit du patient de bénéficier, conformément à la procédure de droit commun, d'un second certificat médical initial pour évaluer son état de santé. La mainlevée de l'hospitalisation complète sera donc ordonnée. En application de l'article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l'avis médical motivé, la mainlevée de l'hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège, Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [D] ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; Rappelle que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4] le 2 mai 2025. Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...