Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 26 mai 2025, 25/00002

Mots clés
surendettement • recours • société • recevabilité • service • preuve • remboursement • ressort • immeuble • prescription • vestiaire • pourvoi • préfix • principal • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 mai 2025
Commission de surendettement des particuliers de Paris
8 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/00002
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 26 mai 2025, n° 25/00002
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6839f84317147355d7afb082
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00002 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZN7 N° MINUTE : 25/00204 DEMANDEUR: [R] [X] DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS COFIDIS TOIT ET JOIE [D] YOUNITED CREDIT FCT FEDINVEST II DEMANDEUR Monsieur [R] [X] 95 rue BRUNE 75014 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS Service surdettement immeuble loire 6 pl oscar niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société COFIDIS Chez synergie cs 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante S.A. TOIT ET JOIE 82 rue Blomet 75015 PARIS Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035 Société [D] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante Société FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 EXPOSÉ Monsieur [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 8 novembre 2024 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2024 l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2024 à Monsieur [R] [X] qui l'a contestée le 2 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025. A l'audience, Monsieur [R] [X] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'il a fait. La SA D'HLM TOIT ET JOIE, représentée, a sollicité que Monsieur [R] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l'autorité de la chose jugée. Elle a confirmé que Monsieur [R] [X] avait repris les paiements. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 2 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] [X] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [R] [X] a été évalué à la somme de 38747,49 euros. Par jugement en date du 1er octobre 2024, Monsieur [R] [X] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes malgré une capacité financière positive. Monsieur [R] [X] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision de sorte qu'elle est définitive. Monsieur [R] [X] souligne qu'il a repris le paiement des échéances courantes. Toutefois, le décompte produit, non contesté, montre que la dette locative est passée de 7138,69 euros au moment du précédent jugement à la somme de 7246,41 euros. Ainsi, s'il est exact que Monsieur [R] [X] fait des paiements, ces derniers ne sont que partiels. Monsieur [R] [X] perçoit un salaire d'un montant mensuel moyen de 1702,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 263,67 euros. S'agissant des charges, Monsieur [R] [X] paie un loyer (271,63 euros) et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant (80 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1217,63 euros. Ainsi, Monsieur [R] [X] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 484,6 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [X] était en capacité de régler l'intégralité de ses échéances courantes, mais aussi de commencer à apurer sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Les relevés bancaires produits démontrent que Monsieur [R] [X] fait de nombreux paris en ligne. Ces jeux d'argent représentent, gains déduits, la somme de 510,55 euros. Ainsi, il affecte une part de ses ressources à des dépenses somptuaires alors qu'il ne paie pas ses charges courantes comme il en a l'obligation et la capacité. Dès lors, Monsieur [R] [X] ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [X] ; DÉCLARE Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Monsieur [R] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [R] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIERE LA JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...