Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2024, 23/00179
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes du Havre
23 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :23/00179
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 19 sept. 2024, n° 23/00179
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes du Havre, 23 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :66ed1173696e0bc0290e05bb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
19 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes du Havre
23 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
AJEP AMENAGEMENT JARDIN ENVIRONNEMENT PAYSAGES
défendu(e) par AUNAY Claude du Cabinet AUNAY
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Texte intégral
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 19 SEPTEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Décembre 2022 APPELANTE : S.A.S. AMENAGEMENT JARDIN ENVIRONNEMENT (AJEP) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉ : Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de M. [V] [A], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. M. [Y] [T] (le salarié) a été engagé par la SAS AJEP (la société) en qualité de coordinateur de travaux par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. La SAS AJEP est une entreprise adaptée qui emploie des salariés en situation de handicap et sa direction a changé le 1er avril 2021. Par lettre du 13 avril 2021, un rappel à l'ordre avant sanction a été notifié à M. [T] au motif qu'il n'aurait pas respecté une directive de l'employeur concernant la mise à l'écart d'un véhicule au système de freinage défectueux. Par lettre du 14 mai 2021, un avertissement pour « insubordination récurrente » concernant l'organisation des plannings a été notifié à M. [T]. Puis le 31 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin suivant et mis à pied conservatoire. Par lettre du 7 juin 2021, il a contesté le rappel à l'ordre ainsi que l'avertissement et a été placé en arrêt maladie, de sorte qu'il n'a pu se rendre à l'entretien préalable. Par lettres des 11 juin et 9 juillet 2021, la date de l'entretien préalable a été reportée en raison de son état de santé. Le 30 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 18 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 23 décembre 2022, a : - jugé que le salaire brut moyen de M. [T] était de 1 971,71 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui régler les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 830 euros - indemnité légale de licenciement : 3 302 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3 943 euros - congés payés y afférents : 394, 30 euros - remboursement de la mise à pied conservatoire du 1er au 6 juin 2021 : 546 euros - dommages et intérêts pour préjudice financier 3 870 euros, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement, - dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 18 mai 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS AJEP, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement. Le 16 janvier 2023, la SAS AJEP a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS AJEP demande à la cour de : - la recevoir en son appel - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le salaire brut moyen de M. [T] était de 1 971, 71 euros, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui régler les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 830 euros - indemnité légale de licenciement : 3 302 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3 943 euros - congés payés y afférents : 394, 30 euros - remboursement de la mise à pied conservatoire du 1er au 6 juin 2021 : 546 euros - dommages et intérêts pour préjudice financier 3 870 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros - dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 18 mai 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage par salarié, - condamné la société aux dépens et frais d'exécution, - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SAS AJEP de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.Motifs de la décision
: Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement et après avoir rappelé la procédure de licenciement suivie, émaillée par le report de la date de l'entretien préalable, l'employeur a motivé sa décision en raison « d'insubordinations répétées vis-à-vis de la direction » et « du non-respect du handicap de ses collègues lors de la planification », indiquant que les autres faits (non-respect des règles de sécurité et refus de restituer son téléphone professionnel) étaient prescrits comme datant de plus de deux mois. Il indique qu'une lettre datée du 12 janvier 2021 avec les fiches d'aptitude de chacun, a été remis au salarié et qu'il a « continué de planifier sans tenir compte des directives données et cela à plusieurs reprises ». Aussi, il considère que « l'insubordination en matière de planification sans respecter les consignes données sur le handicap des équipes de production est avéré ». La cour constate qu'aux termes de ladite lettre, l'employeur reproche, en réalité, au salarié un seul et même grief, soit le fait de ne pas avoir tenu compte des restrictions indiquées et résultant des handicaps des salariés lors de l'établissement des plannings des chantiers, ce que le salarié conteste. Ladite lettre qui fixe les limites du litige, ne fait pas référence au comportement inadapté et/ou à l'éventuel manque de respect du salarié dans ces propos ou dans le ton employés à l'égard des salariés, telles qu'évoquées par certaines attestations produites, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet élément. En outre, au-delà des termes généraux employés dans ladite lettre, la cour ne peut que constater que l'employeur ne vise aucun fait précis et vérifiable concernant tel ou tel salarié et, notamment, le chantier sur lequel un tel aurait été affecté sans respect des restrictions propres à son handicap. Si l'appelante se réfère à la note du 12 janvier 2021 indiquant les restrictions de certains salariés du fait de leur handicap, remise en main propre au salarié par l'ancienne direction, la cour relève que ce document ne concerne que 4 salariés (MM. [K], [U], [L] et [H]) sur les 14 salariés qu'en compte la société. Aucune autre pièce ne permet d'établir que le salarié avait connaissance des restrictions concernant les autres collaborateurs handicapés de l'entreprise. Pour établir le grief reproché, la société produit, en cause d'appel, des sommations interpellatives datées du 18 septembre 2023 de plusieurs salariés répondant à diverses questions dont seules les suivantes intéressent le litige : « quand vous alliez sur un chantier, faisait-il attention à votre handicap ' Avez-vous déjà eu du mal sur un chantier donné par M. [T], à travailler à cause de votre handicap ' Vous vous êtes-vous déjà senti en danger sur un chantier donné par M. [T] ' ». Il convient de noter que seulement deux salariés, MM. [U] et [L], dans ceux interrogés, sont concernés par la note ci-dessus rappelée. Or, si ces derniers répondent par la négative à la question de la prise en compte de leur handicap et par l'affirmative à celle relative au fait de se sentir en danger sur un chantier, ils n'explicitent ni les préconisations non-respectées, ni le chantier concerné. Au surplus, la cour relève que les préconisations les concernant étaient les suivantes : le port des lunettes de protection obligatoire (M. [U]) et la vérification de la bonne compréhension des consignes et travail en binôme (M. [L]). Aucun des deux salariés n'indiquent que celles-ci n'ont pas été respectées par le salarié. Pour l'ensemble de ces raisons, les faits reprochés n'étant pas matériellement établis, le licenciement de M. [T] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. La décision déférée est confirmée sur ce point et pour les sommes en découlant allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles ne font l'objet d'aucune discussion. Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier Les premiers juges ont accordé à l'intimé la somme de 3 870 euros au titre de son préjudice financier résultant de son licenciement en ce qu'il a dû effectuer, de juin 2021 à février 2022, des versements d'autres comptes dont celui de son fils à hauteur de la somme considérée. Il sollicite la confirmation de ce chef sans autre développement, ce à quoi la société s'oppose. La cour entend rappeler que la perte de l'emploi est indemnisée par les sommes accordées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et faute de démontrer un préjudice financier distinct, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de dommages et intérêts sur ce même fondement. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur les frais du procès L'appelante succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à l'intimé la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Par ces motifs
: La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 23 décembre 2022, sauf en sa disposition relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, Condamne la société à payer à M. [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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