Tribunal judiciaire de Versailles, 15 mai 2026, 26/01032
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/01032
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Versailles, 15 mai 2026, n° 26/01032
- Identifiant Judilibre :6a0b4876cdc6046d47180148
- Avocat(s) : Maître MASSAT Bernard
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
15 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSAT Bernard
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Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01032 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BX Page
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aude MONTRIEUX
Dossier n° N° RG 26/01032 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BX
N° minute : 26/163
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE
DÉCISION
DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aude MONTRIEUX, première vice présidente, statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [G] [X] le 12 mai 2026 à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 12 mai 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 12 mai 2026 à 17h55 ;
Vu la requête de M. [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 13 mai 2026 à 15h03 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Mai 2026 reçue et enregistrée le 14 Mai 2026 à 12h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01032 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7BX Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n'est pas présente à l'audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aemilia,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [X]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître MASSAT Bernard, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MASSAT Bernard, avocat de M. [G] [X], a été entendu sur sa requête en contestation ; Maître IOANNIDOU Aemilia, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; Maître MASSAT Bernard, avocat de M. [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [G] [X] a été entendu en ses explications; MOTIFS
DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu qu'il est soulevé par le conseil de M. [G] [X] une irrégularité de la procédure antérieure à la notification de l'arrêté de placement en rétention, en ce que la levée d'écrou est intervenue à 10h02 et que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 12 mai 2026 à 17h55 pour une arrivée au centre de rétention administrative à 20h15 ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la procédure que dès la levée d'écrou, M. [G] [X] a fait l'objet d'une retenue administrative, afin de réaliser des vérifications concernant son droit au séjour ; que ses droits lui ont été notifés lors de cette retenue et qu'il a été entendu ; que le délai ne saurait en cela être jugé excessif ; que le délai d'arrivée au CRA n'apparaît pas davantage excessif compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de circulation à l'heure concernée ; Que la décision est motivée par la condamnation de M. [G] [X] à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec un sursis probatoire pendant deux ans, prononcée le 12 septembre 2025, pour des faits de corruption de mineur de quinze ans et d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un majeur ayant autorité sur la victime ; que cette condamnation témoigne de la menace grave qu'il représente pour l'ordre public ; Que la délivrance d'un ordre de quitter le territoire français relève de la compétence du préfet et ne dépend pas de l'existence ou non d'une décision judiciaire ; que, de même, le choix du pays d'éloignement ne relève pas de la compétence du magistrat judiciaire ; Qu'il n'est pas trouvé trace de demande de titre de séjour et que M. [G] [X] est bien en situation irrégulière sur le territoire français ; Que la décision de placement en rétention est en conséquence régulière ; II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que si M. [G] [X] déclare disposer d'un passeport malien, il n'a pas remis de passeport en original en cours de validité ; que compte tenu de cet élément, l'attestation d'hébergement produit, de même que les autres garanties déclarées, à défaut d'être justifiées, ne sauraient permettre une telle assignation à résidence ;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01033 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01032 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01032 ; REJETONS les moyens d'irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [X] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d'appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à [Localité 1] le 15 Mai 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L'avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Mai 2026 L'intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Mai 2026 Le greffierCommentaires sur cette affaire
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