Tribunal administratif d'Orléans, 18 juillet 2024, 2303960
Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • maire • pourvoi • statuer • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 juillet 2024
Tribunal administratif d'Orléans
18 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2303960
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Orléans, 18 juill. 2024, n° 2303960
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2023
- Avocat(s) : SELARL CELCE VILAIN
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 juillet 2024
Tribunal administratif d'Orléans
18 octobre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
LES JARDINS FLEURY
défendu(e) par BOURILLON Sébastien
Partie défenderesse
COMMUNE D'ORLEANS
défendu(e) par Cabinet RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, Mme D B et Mme C B, représentées par la SELARL Celce-Vilain, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 pris le 25 juillet 2023 par le maire d'Orléans ; subsidiairement, de réformer cet arrêté en ce qu'il a considéré le mur pignon comme mitoyen et mis à leur charge la responsabilité du mur et l'obligation de sa mise en sécurité ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orléans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la SARL Les Jardins Fleury, représentée par Me Bourillon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 en tant qu'il lui impose de procéder à des travaux de déconstruction du mur mitoyen entre les parcelles cadastrées section AC n° 863 et n° 679 ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orléans, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la commune d'Orléans, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mmes B ainsi que sur les conclusions de la SARL Les Jardins Fleury, et demande qu'elles soient condamnées à lui verser chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2303962, Mme A B, Mme D B et Mme C B ont demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité n° 2023VOARR0526 du maire d'Orléans. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A B, représentante unique des requérantes, par un courrier du 18 octobre 2023 qui informait les intéressées que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux si elles ne produisaient pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2303962 et le courrier de notification a été retiré le 21 octobre 2023. Les requérantes n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête n° 2303960 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Elles doivent ainsi être réputées s'être désistées de cette requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 3. L'instance prenant fin par le désistement de Mmes B, dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la SARL Les Jardins Fleury a perdu son objet. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Les Jardins Fleury au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par la commune d'Orléans sur le fondement des mêmes dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la SARL Les Jardins Fleury. Article 3 : Les conclusions de la SARL Les Jardins Fleury et de la commune d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, pour les requérantes, à la SARL Les Jardins Fleury et à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 18 juillet 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...