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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, 25-17.632

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 janvier 2026
Cour d'appel de Montpellier
22 mai 2025
Tribunal de commerce de Béziers
25 janvier 2021
Tribunal de commerce de Nantes
22 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-17.632
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 29 janv. 2026, n° 25-17.632
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 22 mars 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR50089
  • Identifiant Judilibre :697b01b4cdc6046d4710c5bd
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Résumé

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Auteur du pourvoi
GROUPE BARBA
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
ADENT INGENIERIE
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGHCABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Le Marcory
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGHCABINET ROUSSEAU ET TAPIE
BPIFRANCE
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGHCABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 25-17.632 Demandeur(s) : la société Groupe Barba Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Adent ingénierie et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50089 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Groupe Barba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 1er août 2025 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adent ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Le Marcory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2026

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