Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2026, 2606699
Mots clés
maire • requête • référé • requérant • astreinte • requis • ressort • statuer • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2606699
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606699
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Saint Genis Pouilly de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances olfactives constatées ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint Genis Pouilly de faire procéder à la mise en conformité de l'installation litigieuse dans un délai déterminé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Genis Pouilly les frais de procédure. Il soutient que : - l'absence d'action de la commune en connaissance du trouble caractérise une carence fautive de l'administration, notamment au titre de la police administrative générale dont est investi le maire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il subit des nuisances quotidiennes, répétées et persistantes depuis plusieurs années en raison de la proximité de son logement avec une activité de boulangerie, l'exploitant de celle-ci a fait l'objet d'une mise en demeure de procéder à des travaux permettant de les supprimer par un courrier du maire de Saint-Genis-Pouilly daté du 23 avril 2026 qui laisse un délai de 15 jours. Quand bien même ce délai est expiré et que le requérant a relancé le maire par un courriel du 15 mai 2026, il ne ressort pas des pièces produites que la situation exposée occasionne un péril imminent et qu'il existe, en raison de l'abstention du maire, une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référé en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Lyon, le 3 juin 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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