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Tribunal judiciaire d'Alès, 17 février 2026, 24/01805

Mots clés
rapport • réparation • préjudice • société • siège • recouvrement • sinistre • terme • condamnation • fondation • référé • assurance • contrat • pouvoir • préambule

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Alès
17 février 2026
Tribunal judiciaire d'Alès
18 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
  • Numéro de pourvoi :
    24/01805
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Alès, 17 févr. 2026, n° 24/01805
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alès, 18 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :6994c3f1cdc6046d47bb4c75
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PORCARA, RACAUD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PORCARA, RACAUD

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/27 DU : 17 février 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/01805 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTUB / 01ère Chambre AFFAIRE : [R] [Y] C/ S.A. [T] DÉBATS : 24 novembre 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX Composition lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur) ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, juge M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe ; JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 17 février 2026 ; PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [R] [Y] né le 17 octobre 1953 à TOURCOING (59) de nationalité française demeurant Hameau de la Granerie - 30410 MOLIERE SUR CEZE représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES, Madame [E] [Y] née le 11 janvier 1954 à ROUBAIX (59) de nationalité française demeurant Hameau de la Granerie - 30410 MOLIERE SUR CEZE représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES, DÉFENDEURS : S.A.S. [T] siège social : 32 Rue de la Boétie - 75008 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 434 474 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.M.A.B.T.P. siège social : 08 Rue Louis Armand - 75015 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 1999, les époux [Y] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL MAISON STAR. Une assurance dommage-ouvrage et décennale a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception des travaux a eu lieu le 28 février 2001. Constatant de nombreuses fissures, les époux [Y] ont déclaré le sinistre auprès de la SMABTP en octobre 2004, laquelle a désigné un expert et fait réaliser une étude géotechnique. Le 09 avril 2006, les époux [Y] ont saisi à nouveau l'assurance après l'apparition de nouvelles fissures, un nouvel expert a été désigné lequel n'a retenu que des désordres esthétiques. La SMABTP a alors indiqué ne pas pouvoir mobiliser l'assurance dommage-ouvrage. S'agissant de la première déclaration de sinistre, un nouveau rapport a été rendu le 04 janvier 2007. Par rapport du 19 mars 2007, le montant des travaux de réparation a été arrêté. Le 27 septembre 2011, les époux [Y] ont déclaré une nouvelle aggravation. Une nouvelle expertise amiable a été alors réalisée et une solution de consolidation des sols compressibles par injection de résine a été retenue, sur devis proposé par [T] qui intervenait après marché de travaux signé avec les époux [Y] le 12 mai 2014, avec période d'observation de 12 à 18 mois. Dans le cadre de ce chantier, [T] était également assurée par SMABTP. La réception de ces travaux a eu lieu le 24 novembre 2014. De nouvelles évolutions des fissures ont été constatées en 2016, le cabinet CLE a été mandaté par la SMABTP pour la reprise des opérations d'expertise amiable. Le 18 février 2019, la SMABTP a validé un devis d'investigation complémentaire. Les sociétés DETERMINANT et ABESOL ont effectué des interventions de reconnaissance de fondation avec sondages destructifs les 09 juin 2020 et 06 juillet 2020. Une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue le 11 décembre 2020. Par ordonnance du 18 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P] qui était remplacé par Monsieur [U] puis Monsieur [F]. Ce dernier a rendu son rapport le 05 août 2024. Par acte des 13 et 16 décembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont assigné la société [T] et son assureur la SMABTP devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de réparation des préjudices subis. Les époux [Y] demandent le bénéfice de leur acte initial et sollicitent du tribunal de : Condamner in solidum la SA [T] avec son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 203.023,43 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au titre des travaux de réparation ;Condamner in solidum la SA [T] avec son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral lié aux conséquences sur leur vie personnelle et au temps qu'ils ont dû consacrer pour gérer ce litige ;Condamner in solidum la SA [T] avec son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure et de celle des référés ;Ordonner que par application des dispositions de l'article R.631-3, il sera mis à la charge de la SA [T] avec son assureur l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, Monsieur et Madame [Y] se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire qui décrit les désordres comme constitués essentiellement par une fissuration structurelle sur les façades et parois horizontales et verticales intérieures. L'expert retient que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à moyen terme à la sécurité des personnes et des biens. Les demandeurs mettent en exergue que l'expert explique ces désordres par le caractère insuffisant, inadapté et partiel des travaux réalisés par [T] avec un défaut de conception flagrant par le non-respect des préconisations précises de l'étude géotechnique INTRASOL. L'expert préconise des travaux de reprise en 3 phases, avec une reprise totale en sous-œuvre, une reprise du squelette d'armatures métalliques et des travaux de confortement structurel avec ravalement des façades et embellissement intérieur. L'expert préconise en outre une reprise du système de géothermie et une dépose et repose de la pergola. L'expert reconnaît la nécessité de relogement des demandeurs pendant les travaux. Retenant une réception des travaux réalisés par la SAS [T] le 24 novembre 2014, ils font donc valoir la garantie décennale de la société et la prise en charge par elle et son assureur des coûts des travaux estimés par l'expert. Au-delà de ce que chiffre ainsi l'expert, les époux [Y] sollicitent aussi la prise en charge d'une prestation d'assistance d'une maîtrise d'œuvre, compte tenu de l'ampleur des travaux. Ils ajoutent aussi les frais de remplacement de la porte-fenêtre de la cuisine qui, selon eux et contrairement à ce que dit l'expert, ne peut être qu'ajustée. S'agissant des préjudices immatériels, les demandeurs font valoir l'ancienneté de l'intervention de [T] et la persistance des désordres importants qui portent atteinte à la solidité mais aussi à la sécurité des biens et des personnes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 27 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [T] et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de : RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [Y], qui en tout état de cause ne sauraient être supérieures à l'évaluation de l'expert judiciaire s'agissant des préjudices matériels et de jouissance. Les défendeurs ne remettent pas en cause le principe de la réparation des préjudices des demandeurs mais demandent à limiter l'indemnisation au montant des travaux évalués par l'expert (178.509,16 euros) et à ce qu'il ne soit pas fait droit au paiement des travaux supplémentaires sollicités par les époux [Y]. Ils font valoir que l'expert s'est clairement prononcé contre l'utilité de recourir à une maîtrise d'œuvre puisque chaque société est responsable des travaux à effectuer. L'expert a aussi écarté la nécessité de remplacer la menuiserie de la cuisine. Ils rappellent que l'expert a évalué le préjudice de jouissance à 4.575 euros. Ils demandent enfin à ramener les sommes sollicitées par les époux au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Par ordonnance du 02 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2025. L'audience collégiale de plaidoirie s'est tenue le 24 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les travaux de réparation L'article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire s'inscrit dans le prolongement d'une série d'expertises amiables qui ont toutes constaté les désordres qui sont constitués essentiellement de fissurations structurelles sur les façades et parois horizontales et verticales intérieures (page 45 rapport définitif). L'expert note que l'ouverture et la fermeture (amplitude) des microfissures et fissures sont sujettes aux variations hydriques (conditions climatiques) et au retrait/gonflement des argiles qui en découle. Ces fissures et fissurations ont été amplement photographiées par l'expert. Selon l'expert judiciaire, ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à moyen terme à la sécurité des personnes et des biens (page 52 rapport définitif). Ainsi, la nature décennale de ces désordres est établie et ne fait d'ailleurs pas débat. L'expert retient que les travaux réalisés par [T] en 2014, suite aux premières déclarations de sinistre des époux [Y], qui ont consisté en l'injection de résine sur la ligne Nord et les 3 refends et qui ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 24 novembre 2014, ont été insuffisants et inadaptés. Il note que cette intervention n'a pu apporter une réponse pérenne aux désordres par fissuration structurelle intérieure et extérieure constatés sur le bien et que l'absence de traitement par confortement de la ligne de fondation SUD et les 2 fondations sur les pignons EST et OUEST a entrainé un déséquilibre sur la statique de la structure en plus de créer des points durs. Il explique que les contraintes différentielles ainsi générées ont abouti aux désordres constatés. Il conclut que la cause des désordres relève d'un défaut de conception flagrant par le non-respect des préconisations précises de l'étude géotechnique INTRASOL (page 52) et par la réalisation des travaux partiels et insuffisants réalisés par [T] (page 53). L'entreprise [T] ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité. La discussion porte sur le montant des travaux à indemniser pour réparer ces désordres, la société [T] demandant à ce que sa condamnation se limite strictement au chiffrage de l'expert qui se découpe selon les phases suivantes (page 54 à 65) : la reprise totale par micropieux et massifs de liaison et remise en état de la terrasse et carreaux intérieurs : 133.712,40 euros TTC,la création de raidisseurs verticaux et agrafages des fissures : 7.084 euros TTC,le ravalement des façades et embellissements intérieurs : 23.030,48 TTC,installation de géothermie et terrassements : 14.682,28 euros TTC Soit un total de 178.509,16 euros TTC que les défendeurs ne contestent ni dans son principe ni dans son montant. Pour le reste, *pose/dépose de la pergola L'expert y ajoute 700 euros nets de TVA pour la dépose/repose de la pergola pendant le temps des travaux. Les défendeurs ne s'y opposent pas clairement. Cette somme devra être ajoutée. *le remplacement des menuiseries de la cuisine De surcroît, les époux [Y] sollicitent le remplacement de la porte fenêtre de la cuisine située en façade Sud estimant que le devis de 350 euros HT retenu par l'expert pour le simple réglage et mise en jeu n'est pas suffisant et que le remplacement de ces menuiseries devient nécessaire. Les défendeurs s'y opposent rappelant que l'expert dans sa réponse aux dires des demandeurs a clairement rejeté la nécessité d'un remplacement de ces menuiseries considérant que « cette baie est dans un état d'usage datant de la construction de la villa réceptionnée en février 2001. » Les époux [Y] produisent des photographies en noir et blanc dans le corps même de leurs conclusions qui ne permettent pas de vérifier que les paumelles sont hors d'état d'usage du fait des réglages récurrents et que le jour se laisse entrevoir au niveau de l'étanchéité, comme ils le soutiennent. Ils ne parviennent donc pas à convaincre de la nécessité de ce remplacement alors que l'expert a rejeté le devis proposé. Ainsi, seule la somme de 350 euros HT pour le réglage tel que l'a préconisé l'expert sera retenu. *sur le coût de l'assistance à maîtrise d'œuvre Les époux [Y] versent un devis de 17.160 euros TTC de la société ALPHA pour une prestation d'assistance à maîtrise d'œuvre que l'expert judiciaire a clairement rejeté dans le cadre des dires aux parties. Les défendeurs s'opposent à cette demande en reprenant les arguments de l'expert lequel considère que les travaux relèvent de l'entière responsabilité et de l'organisation des entreprises et que cela reste au choix des demandeurs. Pour justifier du bien-fondé de leur demande, les époux [Y] renvoient au préambule d'avertissement de l'expert dans son rapport qui prévient qu'il préconise une solution qui devra être validée par les hommes de l'art (BET spécialisé si besoin, entreprise, architecte) avant exécution auquel il ajoute « il est conseillé pour les travaux important ou complexes de confier le contrôle et la surveillance à un BET ou un ARCHITECTE » (page 54 du rapport). Or, les époux [Y] considèrent que l'expert est en contradiction avec son propre avertissement en refusant le prise en charge de la prestation d'assistance. Ils insistent sur l'ampleur des travaux préconisés par l'expert qui vont impacter l'ensemble de leur habitation. Ils rappellent que la société [T] est déjà intervenue en s'affranchissant des préconisations du rapport de l'étude des sols expliquant le fait qu'ils se retrouvent avec les mêmes désordres 10 ans plus tard et alors même que les premières fissures sont apparues en 2004. L'historique du dossier démontrent la complexité de la solution à apporter aux désordres conséquents décrits supra. L'entreprise [T] est intervenue en 2014, 10 ans après l'apparition des premières fissures et malgré la réalisation d'une étude des sols préalable, son intervention n'a pas permis la résorption complète et pérenne des fissures qui se sont à nouveau aggravés. La mise en œuvre des travaux d'ampleur tels que préconisés par l'expert visent à apporter une réponse définitive à ces désordres. D'ailleurs, il note en page 52 du rapport dans le paragraphe consacré aux causes des désordres que les travaux de [T] ont été réalisés sans l'assistance d'un bureau d'études spécialisé démontrant que cela a concouru à l'apparition des désordres actuels. Ainsi, compte tenu de la nature et de la durée des travaux (deux mois et demi) à envisager et de la nécessité d'aboutir à une résolution définitive des désordres, il est nécessaire de faire droit à la demande des époux [Y] et de leur accorder la somme nécessaire à une mission d'assistance, cela participant à la réparation intégrale de leur dommage. En conséquence, au titre des travaux de réparations des désordres, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 196.789,16 euros TTC (178.509,16+700+420+17.160). Ce montant sera indexé sur la base de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. II. Sur les frais de relogement Au regard de la durée des travaux, l'expert a évalué ce poste à 4.575 euros pour 75 nuitées, sur la base d'un devis d'une auberge. Les parties s'accordent sur ce point. III. Sur le préjudice moral Les époux [Y] insistent sur le fait que les désordres sont apparus en 2004, qu'ils en souffrent depuis et que malgré l'intervention de [T] en 2014, ils vivent toujours dans une maison qui compromet à moyen terme la sécurité des personnes et des biens, comme l'a reconnu l'expert. Ils sollicitent une réparation à hauteur de 10.000 euros. Le principe de réparation du préjudice moral n'est pas discuté par les défendeurs qui demandent simplement à ce que le montant de l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. Au-delà des éléments du dossier, les époux [Y] ne produisent pas d'autres pièces permettant d'appréhender leur préjudice moral. Toutefois, en raison de l'ancienneté des désordres, des multiples démarches menées avant même l'instance en référé et de la gravité des désordres affectant leur logement principal, il convient de prévoir réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la société [T] et son assureur, succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris celle de l'instance en référé. Ils seront en outre condamnés solidairement à payer 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon l'article R 631-4 du code de la consommation, « lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ». En l'espèce, la situation des parties et l'équité justifient que ces droits proportionnels soient mis à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONDAMNE in solidum la SAS [T] et son assureur la SAMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 196.789,16 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 au titre des travaux de réparation à compter du troisième trimestre 2024 ; CONDAMNE in solidum la SAS [T] et son assureur la SAMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SAS [T] et son assureur la SAMABTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure et celle des référés ; ORDONNE, que par application des dispositions de l'article R.631-3, soient mis à la charge de la SAS [T] avec son assureur l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame la Greffière. La Greffière La Présidente

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