Tribunal judiciaire de Rouen, 12 juin 2026, 25/01921
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01921
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Rouen, 12 juin 2026, n° 25/01921
- Identifiant Judilibre :6a2c6df2cdc6046d471a857a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01921 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMUM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d'ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Rue Jean Moulin
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2022, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à M. [H] [G] un logement situé rue Jean Moulin, Immeuble les Primevères, Escalier 1 - Étage 1 - Appartement 12 à TOURVILLE LA RIVIÈRE (76410), moyennant un loyer mensuel initial de 340,99 euros, outre une provision sur charges de 67,53 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 965,06 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges et de justifier de l'assurance du logement a été signifié au locataire le 13 juin 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées et l'attestation d'assurance n'ayant pas été communiquée, par acte du 9 octobre 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [H] [G] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 août 2025 pour défaut de production de la quittance d'assurance ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [H] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [H] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme principale de 4 626,53 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 9 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme totale de 25 euros correspondant aux frais d'enquête ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement de l'assurance souscrite par la société requérante pour son compte de mars 2025 à août 2025 ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [H] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l'assurance, de l'assignation et de ses suites, ainsi que des frais d'expulsion ;
-Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 avril 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître [S]. Elle s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3 941,08 euros au 31 mars 2026.
M. [H] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 20 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [H] [G] le 13 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 août 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [H] [G] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 août 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 comprenant le loyer, les charges et l'assurance souscrite par HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pour le compte de M. [H] [G], aux termes duquel la dette de loyer s'élève, à cette date, à la somme de 3 941,08 euros, déduction faite des frais de procédure pour un montant de 297,64 euros. Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête sur le SLS pour un montant total de 25 euros et des frais relatifs à l'assurance souscrite par le bailleur aux lieu et place du locataire pour un montant de 28,16 euros. Il n'est toutefois justifié d'aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire. Le constat de commissaire de justice produit n'en justifie pas. Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative, car si l'envoi d'un courrier en recommandé n'est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l'enquête par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti. La dette actualisée s'élève donc à 3 887,92 euros. M. [H] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 3 887,92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 2 965,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [H] [G] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [G] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 octobre 2022 concernant le logement situé rue Jean Moulin, Immeuble les Primevères, Escalier 1 - Étage 1 - Appartement 12 à TOURVILLE LA RIVIÈRE (76410), donné en location à M. [H] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 août 2025 ; DIT que M. [H] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à M. [H] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue Jean Moulin, Immeuble les Primevères, Escalier 1 - Étage 1 - Appartement 12 à TOURVILLE LA RIVIÈRE (76410) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour M. [H] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE M. [H] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 499,78 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [H] [G] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 3 887,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 2 965,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l'assurance du 13 juin 2025, de la signification de l'assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE M. [H] [G] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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