Tribunal judiciaire de Metz, 19 juin 2026, 25/00460
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • vestiaire • provision • siège • société • prescription • amende • caducité • rapport • résolution
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Cour d'appel de Metz
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Metz
8 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00460
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : TJ Metz, 19 juin 2026, n° 25/00460
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 8 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a57469693c619cd1fecd316
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Cour d'appel de Metz
23 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Metz
8 septembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZENTNER Philippe
Parties défenderesses
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
défendu(e) par NEDELEC GuillaumeVOGEL Joseph
VGRF GRAND EST
défendu(e) par CLANCHET Sophie du Cabinet SOPHIE CLANCHETLAPALUT Stéphane
NOUVELLE GENERATION
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Texte intégral
Minute n° 26/00474
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00460
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGNF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 19 JUIN 2026
AUX [Localité 1] DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U], né le 13 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l'ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSES :
LA S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume NEDELEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B313, et par Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
LA S.A.S. VGRF GRAND EST, anciennement dénommée JACOB SAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Stéphane LAPALUT, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELES EN GARANTIE :
Monsieur [B] [G], né le 06 Mai 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
******
LA S.A.S. NOUVELLE GENERATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après instructions des avocats des parties transmises par RPVA
III PROCÉDURE
NOUS, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu les articles
1530 et suivants du code de procédure civile, Le 17 août 2018, M. [Z] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS JACOB exploitant sous l'enseigne LORAUTO pour un prix de 31.682,00 € TTC. Par assignation du 1er septembre 2020, en raison de dysfonctionnements affectant le véhicule, M. [U] a ssigné le vendeur pour solliciter la résolution ou l'annulation de la vente ainsi que le paiement de dommages et intérêts. La SAS JACOB a assigné M. [B] [G] qui lui avait vendu antérieurement le véhicule en cause. Celle-ci a fait citer également la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. Pour sa part, M. [G] a appelé en la cause la société NOUVELLE GENERATION. Par une ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, en raison de la prescription, mettait hors de cause M. [G] et la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. Il ordonnnait une expertise du véhicule. Par un arrêt rendu le 23 janvier 2025 infirmait la décision du premier juge sur la prescription et les mises hors de cause. Le rapport d'expertise était établi par M. [N] [S] le 09 novembre 2025. Des conclusions étaient déposées après expertise. Dès lors que les parties disposent d'un document technique de nature à les éclairer sur le dysfonctionnement affectant le véhicule, une mesure de médiation est susceptible de leur permettre de solutionner le litige. D'une part, le litige concerne des parties qui ont des relations commerciales. D'autre part, l'action peut avoir un certain retentissement sur la renommée d'un concessionnaire automobile et sur la marque. Il apparaît, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue amiable peut être recherchée sans préjuger du droit de chacun, une médiation étant de nature à permettre d'aplanir toutes les questions que la décision judiciaire n'envisage pas toujours. Ainsi, à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Il est rappelé que les parties même non comparantes doivent être convoquées par le médiateur. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ, Vu les articles 1530 et s. du code de procédure civile ; Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ; Désignons le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (C.M.I.M.) - [Adresse 6] - Mél : [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; Donnons mission au médiateur ainsi désigné : ▸ d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation; ▸ de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ; Rappelons qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision » ; Rappelons qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ; Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; Fixons à 2500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales (cinq fois 500 €), avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ; Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; Disons que le médiateur Informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de la Mise en Etat Parlante du Vendredi 18 Septembre 2026 à 9 heures 30 - salle 225 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 19 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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