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Tribunal judiciaire de Paris, 9 septembre 2025, 25/53742

Mots clés
caducité • référé • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ITFACTO
défendu(e) par PLACKTOR Olivier
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/53742 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77M7 N° :1-CH Assignation du : 30 Mai 2025 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 09 septembre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La Société ITFACTO, société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, #D2036 DEFENDERESSE La S.A.S [Localité 5] PRIME OFFICE 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS - #E0668 DÉBATS A l'audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2025 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 5], le 09 septembre 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN

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