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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2026, 24/03842

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • syndic • désistement • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 07 septembre 2026 RÔLE : N° RG 24/03842 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MM6I AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ S.A. ENEDIS GROSSE(S)délivrées(s) le à SELARL [Y] [Z] SCP LIZEE- PETIT- TARLET COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL [Y] [Z] SCP [G] [H] [S] N°2026/ CH GÉNÉRALISTE A DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Nexity LAMY, dont le siège social est [Adresse 3] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée à l'audience par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSE S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 444 608 442dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Eric TARLET, avocat postulant de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l'audience par Me DEBLIQUIS avocat au barreau de Lyon substituant Me Cyril DELCOMBEL, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de M [W], auditeur de justice DÉBATS A l'audience publique du 01 juin 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur et après plaidoirie du conseil de la défenderesse, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » se situe [Adresse 7] à [Localité 3]. Selon contrat type de syndic du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 4] [Adresse 8] (ci-après désigné le SDC) a désigné, par assemblée générale du même jour, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Lamy comme syndic de l'immeuble pour une durée de deux ans. Se plaignant de l'absence d'entretien et de conformité aux normes en vigueur des colonnes montantes électriques présentes dans les parties communes, le SDC a, par courrier du 9 février 2022 et par l'intermédiaire de son syndic, demandé à la société anonyme (SA) Enedis d'intervenir en urgence sur ces installations. Par courriel du 13 décembre 2023, la SA Enedis lui a indiqué répondre à sa demande dans les meilleurs délais. Le 25 juillet 2024, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi à la demande du SDC. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le SDC, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, a assigné la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de la voir condamner à procéder aux travaux de mise en sécurité et de mise aux normes des colonnes montantes électriques et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, demande au tribunal de : lui donner acte de sa demande de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA Enedis en l'état des travaux réalisés le 31 mai 2025,juger l'instance éteinte, En tout état de cause, condamner la SA Enedis à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens,rejeter toutes demandes contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Enedis demande au tribunal de : débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] de ses demandes,A titre reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 29.232 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025 et capitalisation à chaque date anniversaire, rejeter toutes prétentions contraires, En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 18 mai 2026 pour conclusions en réponse du défendeur suite aux conclusions de désistement du demandeur. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ». Aux termes de l'article 394 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 396 du code de procédure civile prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». En l'espèce, le SDC explique que la SA Enedis a, en cours de procédure, entrepris les travaux sollicités et a procédé à l'entretien et la mise aux normes des colonnes montantes électriques de l'ensemble de la copropriété et que le syndic n'a été informé de cette intervention du 31 mai 2025 qu'en décembre 2025. Il demande ainsi au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA Enedis, tandis que cette dernière sollicite le maintien de ses demandes reconventionnelles à l'encontre du SDC. En l'espèce, dans des conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, soit antérieurement aux conclusions de désistement d'instance notifiées le 30 janvier 2026, la SA Enedis formulait sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 29.232 euros TTC au titre des frais exposés pour la réfection de la colonne montante litigieuse compte tenu des manquements du demandeur. Au regard de ces éléments, la non-acceptation du désistement par la société défenderesse se fonde sur un motif légitime, de sorte qu'il convient seulement de constater que le SDC se désiste de ses demandes principales au titre des travaux de mise en sécurité et de mise aux normes des colonnes montantes électriques et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle de la SA Enedis Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de l'article L. 346-2 du code de l'énergie, « les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité (…) ». Il résulte de l'article 14 de la loi n°35-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». En l'espèce, la société Enedis justifie de l'intervention de techniciens sur les colonnes montantes au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] en produisant les comptes-rendus d'intervention, notamment : le 27 novembre 2018 en raison d'une réquisition pour sécurité émanant du service d'hygiène de la mairie pour des problèmes de gaines techniques mal isolées et de câbles à nu, le technicien indiquant avoir dû protéger chaque circuit collectif principaux à chaque étage avec des bâches, retirer les vélos d'enfants à l'intérieur et verrouiller les portes provisoirement avec des vis, le 17 avril 2022 en raison du vol d'un fusible d'une colonne montante en très mauvais état au quatrième étage,le 22 septembre 2022 en raison du vol d'un fusible au quatrième étage, le 17 novembre 2022 en raison du vol d'un fusible au niveau du circuit collectif, laissant la copropriété sans courant au sixième étage, le 6 juin 2023 en raison d'un vandalisme sur les fusibles au niveau du circuit collectif au troisième étage,le 9 juin 2023 en raison du vol des fusibles au quatrième étage,le 30 juillet 2023, l'agent indiquant que la colonne montante est sans protection dans l'immeuble, un fusible ayant été volé, et qu'il a remis sous tension le panneau de comptage dans la colonne, a vérifié les tensions du compteur et du disjoncteur, a noté qu'il suspecte une fraude dans les appartements du même palier (cinquième étage), et a mis en place une bâche vinyle et une banderole danger de mort sur les distributeurs. Il ressort des constatations du commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constat le 25 juillet 2024 à la demande du SDC, que : les locaux dans lesquels se trouvent les compteurs électriques sont dégradés, certaines portes n'ont plus de poignée et sont cassées, les enduits muraux et de plafond s'effritent, les sols sont très sales et des déchets divers y sont entassés,au sein du local entre le premier et le deuxième étage, la porte présente des impacts, la tranche de la porte est abîmée et des câbles à nus pendent dans le local, dans le local situé entre le deuxième et le troisième étage, la porte n'a pas de poignées et présente des impacts, des compteurs sont absents et n'ont plus de boîtiers, l'installation est à nu, certains compteurs ne sont pas scellés et des câbles sauvages et à nu pendent,au sein du local entre le troisième et le quatrième étage, ainsi que dans le local situé entre le quatrième et le cinquième étage et celui entre le cinquième et le sixième étage, le même constat est fait. La société défenderesse produit également un compte-rendu d'intervention du 31 mai 2025 ainsi que des photographies démontrant qu'elle a procédé à la rénovation de la colonne montante sur cinq étages, a remplacé deux distributeurs, a remis un cache sur deux compteurs Linky au deuxième étage et a remplacé six distributeurs aux troisième, quatrième et cinquième étages. Elle communique par ailleurs un chiffrage des travaux d'électricité pour une rénovation d'un immeuble en réhabilitation sans occupant d'un montant TTC de 29.232 euros, lequel correspond aux interventions de ses agents sur la colonne montante litigieuse résultant des dégradations commises. En outre, elle produit une décision du 10 mars 2021 aux termes de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CORDIS) a estimé qu'« il résulte des dispositions précitées des articles L. 346-1 et L. 346-2 du code de l'énergie que le transfert et l'intégration au réseau public de distribution d'électricité des colonnes montantes électriques sont limités aux seuls ouvrages électriques nécessaires au raccordement à ce réseau, à sa sécurité, à son intégrité et à sa bonne exploitation ainsi que, le cas échéant, aux seules installations de support direct de ces ouvrages qui en sont fonctionnellement indissociables et à défaut desquelles le fonctionnement du réseau ne pourrait pas être assuré. En revanche, l'ensemble des autres équipements, mobiliers ou immobiliers, d'accueil et de protection, dissociables des ouvrages électriques, qui permettent d'assurer la sûreté, la sécurité et le fonctionnement effectif du raccordement et qui doivent être mis en place par le demandeur, à ses frais et en accord avec le gestionnaire de réseau de distribution, appartiennent alors au demandeur du raccordement et il lui incombe, en conséquence, de les entretenir et de les renouveler à ses frais, en appliquant strictement les prescriptions que le gestionnaire du réseau de distribution a la responsabilité de lui donner aux fins précitées. En cas de défaillance du demandeur, la société Enedis, en tant que gestionnaire de réseau de distribution sur lequel pèsent les obligations légales précitées, peut procéder sur ces équipements, aux interventions de sécurité nécessaires, pour le compte du client raccordé et aux frais de ce dernier ». Comme le soutient la société défenderesse, et au regard des pièces versées aux débats, le manque d'entretien ne saurait lui être imputé à faute alors qu'elle est intervenue à de nombreuses reprises sur les ouvrages litigieux en raison des dégradations et actes malveillants dont ils ont été l'objet, ces dégradations ayant été facilitées par le manque de protection des colonnes montantes électriques et par l'accessibilité des locaux dans lesquels elles sont situées (portes sans poignées et tranches arrachées). En effet, les dégradations sont manifestement imputables au SDC, lequel n'a pas pris les mesures nécessaires pour les éviter et empêcher les dégradations commises sur les colonnes montantes électriques, contraignant la SA Enedis à intervenir de manière régulière pour y remédier et pour protéger les habitants et habitations de la copropriété en installant des bâches de sécurité, tel que cela ressort notamment du constat de commissaire de justice et des bons d'intervention de ses agents précités. Il s'ensuit que les travaux réalisés par la SA Enedis sont la conséquence de la défaillance du SDC à assurer le maintien en état des locaux, parties communes, accueillant les installations électriques. En conséquence, le SDC sera condamné à payer à la SA Enedis la somme de 29.232 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour la réfection de la colonne montante au sein de l'ensemble immobilier le 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la SA Enedis ne justifiant pas avoir mis en demeure le SDC de lui régler cette somme. Il convient de faire droit à la demande relative à la capitalisation des intérêts et de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la SA Enedis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, de ses demandes formées à l'encontre de la SA Enedis, DÉCLARE imparfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, à l'encontre de la SA Enedis, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, à payer à la SA Enedis la somme de 29.232 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, à payer à la SA Enedis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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