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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mars 1976, 73-14.290, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrats et obligations • CLauses claires et précises • dénaturation • cautionnement contrat • etendue • dettes d'une société • dissolution • compte bancaire de la société • transfert au nom d'un associé • societe en general • associé ayant poursuivi seul l'exploitation • cautionnement antérieur à la dissolution • clauses claires et précises

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 mars 1976
Cour d'appel de Rennes
10 juillet 1973

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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C'est en dénaturant les termes clairs et précis d'un acte par lequel une personne s'est portée caution d'une société en nom collectif envers la Banque où cette société avait un compte, que les juges du fond, qui relèvent que le cautionnement a été établi peu avant la publication de la dissolution de la société et sa radiation du registre du commerce, condamnent la caution à rembourser le découvert figurant sur le compte dont la banque avait modifié l'intitulé pour y mentionner le nom de l'associé qui, après dissolution de la société, avait assuré seul le fonctionnement de l'entreprise que celle-ci exploitait précédemment.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société en nom collectif C Guerin et Compagnie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les epoux y... Se sont, le 22 avril 1971,portes cautions solidaires, a concurrence de 100 000 francs, envers la banque de bretagne de la societe en nom collectif c guerin et compagnie, dont toutes les parts sociales avaient ete acquises, le 31 mars precedent, par leur neveu, claude x..., qui, a cette date, avait, conformement aux statuts de la societe, prononce la dissolution de celle-ci ; Qu'apres la publication de sa dissolution dans un journal d'annonces legales, les 23 et 24 avril 1971, suivie, le 21 mai de la meme annee, de la radiation de cette societe du registre du commerce, la banque a modifie l'intitule de son compte et y a substitue le nom de claude x... Qui poursuivait seul l'exploitation de l'entreprise precedemment constituee en societe ; Que la banque, qui a ensuite ecrit aux cautions pour demander en l'etat de ces circonstances, "de bien vouloir confirmer l'un et l'autre que votre signature conserve toute sa valeur malgre le changement de denomination" de l'entreprise, affirme n'avoir pas recu la reponse des epoux y..., par laquelle ceux-ci auraient fait connaitre que leur cautionnement se trouvait annule du fait de la dissolution de la societe ; Que, le reglement judiciaire de l'entreprise x... Ayant ete prononce, la banque a demande aux epoux y..., en leur qualite de cautions solidaires, le paiement de diverses sommes representant notamment le solde debiteur du compte bancaire de l'entreprise ainsi que le reste du sur un effet impaye, accepte par y... Au nom de x... ; Attendu que pour faire droit a cette demande, les juges du second degre ont estime que pour les epoux y..., la societe en nom collectif reduite a un seul associe et l'entreprise claude x... Se confondaient dans l'entreprise x... Ou dans la personne de claude x... ;

Qu'en statuant ainsi

alors que l'acte de cautionnement dont l'arret attaque rappelle les termes indiquait que c'etait la societe guerin et compagnie dont le decouvert bancaire etait garanti, la cour d'appel a denature les termes clairs et precis de la convention des parties ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 10 juillet 1973 par la cour d'appel de rennes ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers.

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